CA Aix Provence, 16 janv. 2026, RG 22/10072
Vérifier : CA Aix Provence, 16 janv. 2026, RG 22/10072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 22/10072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXUZ
Chambre 4-2
Ordonnance n° 2025/
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A. [5]
Représentant : Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Mme [I] [V] [S]
Représentant : Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Me Marjorie BOYER
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Jacques FOURNIE, conseiller de la mise en état , assisté de Cyrielle GOUNAUD, greffier,
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 03 janvier 2023 à Me Marjorie BOYER faisant suite à la notifications de ses conclusions d'intimé le même jour ;
Vu le message en réponse transmis le 11 janvier 2023 par l'intimé indiquant n'avoir aucune observation utile à faire valoir sur la notification de ses conclusions postérieurement au délai fixé par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 03 janvier 2023 par l'intimée
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées le 03 janvier 2023 par Me Marjorie BOYER.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.