TJ 97411, 19 janv. 2026, RG 25/03500
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/03500 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFRH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [R] [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
domicilié : chez Monsieur [S] [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [G] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Aude BOUSQUIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 janvier 2026.
Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Norman GODON-PATEL
Copie conforme parties :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 octobre 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [R] [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
et
Madame [G] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 novembre 2020;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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