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TJ 93008, 19 janv. 2026, RG 26/00445


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Date
19/01/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
696e7fe4cdc6046d47e98a6b

Texte de la décision

4,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OVE
MINUTE: 26/97

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [E]
né le 26 Septembre 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2026

Le 12 janvier 2026, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [E].

Depuis cette date, Monsieur [W] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2026.

A l’audience du 19 Janvier 2026, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [W] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis motivé du 16 janvier 2026 que l’intéressé, psychotique chronique bien connu du secteur, reconnait la rupture des soins et l’existence d’une dépression ; qu’il dit reconnaitre les raisons de son hospitalisation mais ne présente pas de consentement recevable, qu’il est anosognosique et que la mesure est à maintenir sous la forme de l’hospitalisation complète ;

A l’audience, l’intéressé indique que l’avis médical est logique et qu’il lui parait préférable de rester encore quelques temps en hospitalisation complète ;

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [W] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Janvier 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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