TJ 59350, 8 janv. 2026, RG 25/01850
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01850 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01850 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZML
DEMANDEURS :
Mme [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6],
comparante en personne
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5],
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4],
représentée par Mr [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Ludovic NAESSENS,
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 03 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
DÉCLARE recevable la demande de Mme [X] [M] et M. [S] [E] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [X] [M] et M. [S] [E] sont en droit de percevoir le complément n°2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du ( 1er jour du mois suivant la date de la demande ) et pour une durée de 4 ans ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
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