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TJ 92050, 17 oct. 2025, RG 24/04873


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Date
17/10/2025
Numéro
24/04873
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
696e9861cdc6046d47eae720

Texte de la décision

4,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/04873 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEJF

N° MINUTE : 24/04873

AFFAIRE

[G] [U] [X]

C/

[O], [M] [R] épouse [X]

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U] [X]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)

[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328

DÉFENDEUR

Madame [O], [M] [R] épouse [X]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)

[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du prononcé de la décision.

DEBATS

A l’audience du 31 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Non qualifiée, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l’assignation en divorce du 05 juin 2024,

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er août 2024,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire),

et de Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire),

mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (94),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à chacune des parties qu'elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Monsieur [G] [X] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 juin 2024, date d’introduction de l’instance en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 8], le 17 Octobre 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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