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TJ 49007, 17 nov. 2025, RG 24/00303


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Date
17/11/2025
Numéro
24/00303
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
696e9ea6cdc6046d47eb4093

Texte de la décision

4,517 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Novembre 2025

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRVP

N° MINUTE 25/00585

AFFAIRE :

SAS [9]

C/

[5]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [9]

CC [5]

CC Me Michaël RUIMY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [T] [W], Chargée d’affaires juridiques auprès de la [7], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 17 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 août 2023, M. [K] [N], salarié de la SAS [9] (l’employeur), en qualité de maçon, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 juin 2023 indiquant « compression canal carpien droite et gauche ».

Par décision du 18 décembre 2023, la caisse a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 février 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête, l'employeur demande au tribunal de :

- lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 06 juin 2023 déclarée par le salarié ;
- lui déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle du 06 juin 2023 du salarié ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

L'employeur soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire, qu'à compter du 16 décembre 2023 il n'a pas eu la possibilité de consulter de nouveau le dossier, que cela ne lui a pas permis de prendre connaissance du dossier complet incluant les observations qui ont pu être ajoutées en toute fin de période d'observation. Il ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier soumis à sa consultation.

Par courriel du 12 novembre 2025, la SAS [9] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.

A l'audience, la SAS [9] ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La [8] régulièrement représentée accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [9] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [8]; que la [8] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la SAS [9] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [9] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [9], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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