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CA Paris, 19 janv. 2026, RG 22/00642


Vérifier : CA Paris, 19 janv. 2026, RG 22/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
22/00642
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
arret
Id
696f3470cdc6046d47f5089c

Texte de la décision

3,638 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 JANVIER 2026

(N°2026/ , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02625

APPELANTE

Madame [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036

INTIMEE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport,

La Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller en charge de l'audience et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE :

Vu l'arrêt du 7 mai 2025 qui, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/642 entre Mme [H] [L] et la société [5], a :

* ordonné une médiation confiée à Mme [E] [V] ;

* fixé à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur

* dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,

* dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30 à laquelle les débats seront rouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,

et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance ;

Vu la demande de prolongation de médiation pour une durée de 3 mois transmise par courriel du 30 septembre 2025 par Mme [V] fondée sur l'article 1534-4 du code de procédure civile (131-3 ancien du même code) ;

Vu le rappel de l'affaire à l'audience du 01 décembre 2025,

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, avec indication ' dernier renvoi avant radiation. '

Ell n'est toujours pas en état, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la radiation de l'affaire,

DIT qu'il sera procédé à la réinscription après conclusions de désistement.

La Greffière Le Conseiller en charge de l'audience

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