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CA Noumea, 27 nov. 2025, RG 25/00065


Vérifier : CA Noumea, 27 nov. 2025, RG 25/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
696f442acdc6046d47f63e8e

Texte de la décision

4,442 caractères

N° de minute : 55/2025

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 27 Novembre 2025

Chambre commerciale

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WGO

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 26 Septembre 2025 d'un arrêt rendu le 25 Septembre 2025 (RG n° 25/0043) par la Cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 12 juin 2025 sur une décision rendue le 16 Décembre 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.

REQUERANT

S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE DITE SACENC, représentée par son Directeur Général, Monsieur [G] [F],

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

CONTRE

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSEIL NC DITE SETCO, représentée par son gérant, Monsieur [O] [W],

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROYANEZ ;

Expéditions - Me NEUFFER ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement sur le siège et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :

-CONSTATE la résolution du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre la Société des Auteurs, Compositeurs Editeurs de la Nouvelle-Calédonie (SACENC) et la Société d'Etudes et de Conseil NC (SETCO NC),

-CONDAMNE la SETCO NC à rembourser à la SACENC la somme de 572 400 francs CFP ,

-CONDAMNE la SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 100 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ,

-CONDAMNE la SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 120 000 francs CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ,

-CONDAMNE la SETCO NC aux dépens.

La société d'études et de conseil NC NETCO a fait appel de cette décision.

Le 25 septembre 2025, la cour a rendu la décision dont la teneur suit :

-Confirme le jugement du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions

-Condamne la SARL société d'études et de conseil NC dite SETCO aux dépens d'appel.

Par requête du 25 septembre 2025, la société des auteurs, compositeurs, et éditeurs de Nouvelle-Calédonie a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La lecture de l'arrêt du 25 septembre 2025 fait apparaître que, dans ses motifs, la cour a prévu d'allouer à la SACENC la somme de 120.000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif.

La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que, dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 25 septembre 2025 numéro 2025/45 rendu dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/43, il est ajouté dans le dispositif de l'arrêt de la mention suivant :

« Condamne la société SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 120.000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 septembre 2025.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président.

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