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CA St Denis Reunion, 21 oct. 2025, RG 24/00089


Vérifier : CA St Denis Reunion, 21 oct. 2025, RG 24/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
24/00089
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-28
Id
696f4a44cdc6046d47f6b857

Texte de la décision

15,412 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre Civile

ARRET DU 21 OCTOBRE 2025

(n° 25/40, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00089 - N° Portalis 4XYA-V-B7I-I76

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU - RG n° 23/00014

APPELANTS

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte,

Madame [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte,

Madame [D] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte,

Madame [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte,

INTIMES

Monsieur [J] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte

Madame [H] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte

PARTIE INTERVENANTE :

DEPARTEMENT DE MAYOTTE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - [Adresse 6]

[Localité 3]

non représenté

DÉBATS

En application des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre rédacteur de l'arrêt

M. Cyril OZOUX, président de chambre,

Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats Mme Corine LEJEUNE, et lors du prononcé Mme Valérie BERREGARD ;

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par réquisition n°14717-DO du 30 novembre 2010, le président du Conseil général de Mayotte demandait l'immatriculation d'une parcelle de terrain n°[Cadastre 1] RC BO [Cadastre 2] d'une superficie de 12374 m² sise à [Localité 1], commune de [Localité 3], au profit de la collectivité, puis la mutation de cette dernière au profit de l'indivision [J] [H], « propriétaire en vertu de la régularisation foncière décidée par délibération du conseil général N°118/2004/CGD en date du 26 juillet 2004, décision d'attribution approuvée » par la commission d'aménagement foncier (CAF) du 10 décembre 2009.

Par courrier du 18 mars 2013 au directeur des services fiscaux de Mayotte, enregistré le 20 mars 2013, Mme [F] [T], M. [Y] [T], Mme [P] [T] et Mme [D] [T] (ci-après les consorts [T]) formaient opposition « à la régularisation de la parcelle n°[Cadastre 2], occupée par Mlle [J] [H] ».

Par requête du 4 mai 2022, le président du conseil départemental de Mayotte saisissait le tribunal judiciaire de Mamoudzou de ladite opposition, au visa de l'article 49 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte.

Par jugement du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarait la situation caduque, les consorts [T] n'ayant pas comparu à l'audience du même jour. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, les consorts [T] contestaient cette décision. Leur conseil formalisait le 10 février 2023 une requête en relevé de caducité. Par courrier du 21 mars 2023, les consorts [T] étaient convoqués à l'audience du 21 avril 2023, avec mise en demeure de faire parvenir un mémoire au soutien de leur intervention conformément à l'article 49 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a :

- dit que l'instance est périmée depuis le 19 mars 2015 ;

- condamné in solidum les consorts [T] aux dépens et à payer à Mme [H] [J] et M. [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 août 2024, les consorts [T] ont interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 16 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 30 septembre 2024, les consorts [T] demandent à la cour de :

« - Infirmer le jugement rendu par la chambre foncière de Mamoudzou le juin 2024 en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance depuis le 19 mars 2015

- Juger recevable l'opposition formulée par les consorts [T]

- Constater que le propriétaire coutumier de la parcelle litigieuse était Monsieur [T] [U] et pas son fils [J] [T], ni sa petite fille [J] [H]

- Annuler la réquisition n°14717-DO en date du 30 novembre 2010 portant régularisation d'une parcelle n°[Cadastre 1] RC BO [Cadastre 2] d'une superficie de 12374 m² sise à [Adresse 7] au profit de l'Indivision [J] [H]

- Annuler le titre de propriété de la parcelle BO n°[Cadastre 3] au profit de l'indivision [J] [H] en date du 14 mai 2019 et enregistré à la CPI le 23 mai 2019

- Ordonner au Département de Mayotte de reprendre la présente régularisation de la parcelle litigieuse au nom de tous les héritiers de Monsieur [T] [U]

- Condamner Madame [J] [H] et Monsieur [J] [T] solidairement à verser une somme de 5000 € au titre de l'article 700 à Mesdames [D], [P], [F] [T] et Monsieur [Y] [T] ainsi qu'aux entiers dépens ».

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir :

- qu'une péremption ne saurait leur être opposée lorsque le temps de la procédure n'est pas sous leur contrôle et relève de la juridiction elle-même ou de son greffe ; que c'est le conservateur de la propriété immobilière qui devait transmettre le dossier au tribunal suite à leur opposition ; qu'ils ne sauraient se voir opposer l'inaction de ce dernier ; que le greffe convoque ensuite les parties ;

- que leur mémoire a été déposé et réceptionné par le greffe de la juridiction le 21 avril 2023, dans le respect du délai d'un mois de l'article 49 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008;

- que la parcelle litigieuse était occupée par M. [U] [T] et non par son fils M. [J] [T] ou sa petite-fille Mme [H] [J] ; que [U] [T] avait confié à son fils ainé [J], le soin de s'occuper de la régularisation foncière pour son compte, afin que le terrain d'une superficie importante soit partagé entre ses enfants ; que M. [J] [T] tente de régulariser l'intégralité des terrains occupés par leur père, dont les parties occupées par ses frères et s'urs et de les spolier ;

- qu'il ressort des dispositions du décret précité, qu'à partir du moment où le tribunal est saisi, aucun titre de propriété ne peut être émis tant que la juridiction n'a pas tranché le litige.

***

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 20 janvier 2025, Mme [H] [J] et M. [J] [T] demandent à la cour de :

« - Constater qu'il est demandé un partage d'un immeuble immatriculé, propriété définitive et inattaquable,

- Constater l'absence flagrante de propriété de la parcelle par [Y], [P], [D] et [F] [T]

- Constater le préjudice subséquent à la présente procédure causé à [J] [T],

EN CONSEQUENCE

- Juger [Y], [P], [D] et [F] [T] radicalement irrecevables et mal fondés en leur appel,

- Les débouter ;

- Confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions,

Y AJOUTANT,

- Condamner solidairement [Y], [P], [D] et [F] [T] à verser à [H] [J] et [J] [T] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la cause d'appel,

- Condamner solidairement [Y], [P], [D] et [F] [T] aux entiers frais et dépens ».

Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir :

- que pendant deux ans à compter de la dernière diligence, constituée par l'opposition du 18 mars 2013, les appelants se sont abstenus d'accomplir le moindre acte qui leur incombaient, pour la poursuite de l'instance ; qu'ils ne se sont même pas assurés de savoir si la juridiction était valablement saisie ; qu'il leur revenait de s'assurer que le dossier avait été traité et transmis au greffe ou d'entreprendre d'autres démarches démontrant l'intérêt porté à la procédure ; que la péremption est acquise depuis le 19 mars 2015 ;

- que la propriété immatriculée est définitive et inattaquable ; que les demandeurs admettent en fait que leur père n'est pas propriétaire du terrain litigieux, mais l'occupait seulement ; qu'ils ne détiennent en conséquence aucun titre, aucune qualité pour contester la propriété de leur frère [J] ; que leur réclamation est irrecevable.

***

La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiés respectivement à domicile et à personne au Département de Mayotte, intimé défaillant, par actes de commissaire de justice des 25 septembre 2024 et 23 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la péremption d'instance

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 1er du code de procédure civile dispose que seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.

L'article 2520 du code civil dispose que s'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal. Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.

L'article 49 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte, dispose que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation et des oppositions ou demandes d'inscription.

Il se déduit de ces dispositions, que l'acte introductif d'instance est constitué par la transmission de l'opposition au tribunal. En l'espèce, cette transmission a été effectuée le 4 mai 2022. Plusieurs diligences ont été accomplies par les parties entre cette date de début d'instance et le jugement intervenu le 28 juin 2024, notamment une requête en relevé de caducité déposée le 10 février 2023.

En conclusion de ce qui précède, aucune péremption d'instance n'est encourue et le jugement sera infirmé sur ce chef.

Sur le fond

L'article 2511 du code civil dispose que les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

L'article 11 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, dispose que la propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par la collectivité départementale de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d'aucun droit de propriété.
Ces terrains ne peuvent faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de dix ans à compter de leur acquisition, sauf au profit d'une collectivité publique en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général. Dans ce cas, la cession onéreuse ne peut être réalisée à un prix supérieur à la valeur vénale du terrain.

L'article 3 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte, dispose que les droits collectifs d'usage visés au dernier alinéa de l'article 2511 du code civil incluent ceux de passage, de pacage et de cueillette, consacrés par la coutume. Ils peuvent toujours être convertis, après la constatation de la vivification de ces terres, en un droit individuel de propriété au profit de la personne qui les a mises en valeur. Celle-ci requiert alors l'immatriculation des terres.

Pour s'opposer à l'acquisition de la propriété de la parcelle RC BO [Cadastre 2] par l'indivision issue de leur frère M. [J] [T], les consorts [T] doivent établir qu'ils sont titulaires d'un droit concurrent.

Ils produisent à ce titre neuf attestations, qui indiquent toutes que leur père, M. [U] [T], décédé le 17 septembre 2015, a cultivé la parcelle litigieuse pendant de nombreuses années (sans mention de dates) et qu'il aurait souhaité qu'elle soit divisée entre tous ses enfants.

Toutefois, il n'est pas contesté que M. [U] [T] n'a pas effectué de démarche afin de se voir reconnaître un droit de propriété sur la dite parcelle de son vivant, qu'il n'a donc pu transmettre à ses héritiers.

En outre, aucun des consorts [T] ne justifie d'un droit coutumier individuel propre sur cette parcelle, dont aucun élément produit aux débats ne mentionne leur occupation.

En conclusion de ce qui précède, les appelants ne justifient pas, en application des dispositions précitées, être fondés à se prévaloir d'un droit de propriété sur la parcelle litigieuse.

Leur opposition à immatriculation sera donc rejetée.

Les consorts [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 28 juin 2024,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance,

Rejette l'opposition à immatriculation de la parcelle n°[Cadastre 1] RC BO [Cadastre 2] sise à [Localité 1], commune de [Localité 3], formée par Mme [F] [T], M. [Y] [T], Mme [P] [T] et Mme [D] [T],

Condamne in solidum Mme [F] [T], M. [Y] [T], Mme [P] [T] et Mme [D] [T] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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