CA Amiens, 25 févr. 2025, RG 24/03541
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/02642 du : 19 Juillet 2024
RG : N° RG 24/03541 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFGW
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 27 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 11-24-0157
M. [U] [D] [K] [L]
Représenté par Me Shems BOUTERFIF, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-007017 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
S.A. [Adresse 3] Agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS N°
M. [U] [D] [K] [L] a interjeté appel le 19 juillet 2024 d'un jugement enregistré sous le numéro de RG 11-24-000157 rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens dans un litige l'opposant à la Société Immobilière Picarde d'HLM.
En application de l'article 911-1 du code de procédure civile, par courrier du 17 janvier 2025, le greffe a invité les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions susceptibles d'être encourue par l'intimée au plus tard le 31 janvier 2025, faute pour elle d'avoir conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Par observations du 20 janvier 2025, l'appelant a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'intimé irrecevable en ses conclusions, pièces, tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel qu'il pourrait déposer postérieurement au 14 janvier 2025 inclus.
L'intimé n'a pas fait parvenir d'observations.
Sur ce,
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions le 12 octobre 2024.
L'intimée disposait donc, en application de l'article 909 du code de procédure civile, jusqu'au 14 janvier 2025 au plus tard pour déposer ses conclusions.
Aucune conclusion n'ayant été déposée dans ce délai, elles sont en conséquence irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par la Société [Adresse 2];
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025.
Fait à [Localité 1], le 25 Février 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
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