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CA Amiens, 16 oct. 2024, RG 24/02030


Vérifier : CA Amiens, 16 oct. 2024, RG 24/02030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/02030
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
696f5bc9cdc6046d47f817f1

Texte de la décision

6,586 caractères

ORDONNANCE

N°

[P]

C/

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE

GH/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 16 OCTOBRE 2024

Saisi en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/02030 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCK3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [N] [P]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Septembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

assistée de Mme [H] [V], greffière placée stagiaire en préaffectation.

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 16 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par acte sous seing privé, l'Office public de l'habitat (ci-après, l'OPAC de l'Oise) a donné à bail à M. [E] [P] et Mme [O] [A] [C], née [T], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4].

M. [P] a donné congé en 2009 et Mme [O] [A] [P] est devenue seule titulaire du bail. Cette dernière est décédée le 13 mai 2015.

Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail au 13 mai 2015 entre l'OPAC de l'Oise et [O] [A] [T], divorcée [P], dernier preneur décédée en l'absence de transfert du droit audit bail à sa descendante, Mme [N] [P], cette dernière ne justifiant pas remplir les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- constaté en conséquence l'occupation sans droit ni titre de Mme [P] à compter du 14 mai 2015 ;

- dit qu'à défaut pour Mme [P] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (') ;

- constaté que Mme [P] a réglé les indemnités d'occupation dues, charges comprises, échues à l'échéance d'août 2023 et débouté en conséquence l'OPAC de l'Oise de sa demande en paiement au 31 août 2023 ;

- condamné Mme [P] à payer à l'OPAC de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail concerné résilié, augmenté des charges et ce à compter de l'échéance de septembre 2023 jusqu'à la libération des lieux ; (')

- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance tandis que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [P] à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 novembre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Par requête réceptionnée le 2 janvier 2024, Mme [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne afin d'obtenir un délai de 12 mois avant son expulsion.

Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :

- rejeté la demande de délais avant expulsion formulée par Mme [P] ;

- condamné Mme [P] aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette dernière décision.

Par ordonnance de fixation à bref délai du 20 juin 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 juillet 2024, l'OPAC de l'Oise demande à la présidente de chambre de :

- déclarer caduc l'appel interjeté le 3 mai 2024 par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ;

- condamner Mme [P] à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'OPAC de l'Oise fait valoir que Mme [P] n'a pas conclu dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Mme [P] n'a pas répliqué aux conclusions d'incident de l'OPAC de l'Oise.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 18 septembre 2024.

SUR CE,

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 20 juin 2024.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe par Mme [P] après cette date.

Il ne peut qu'être constaté que Mme [P] n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.

L'équité justifie que Mme [P] soit condamnée aux dépens de l'incident et à verser à l'OPAC de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré, par mise à disposition ;

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [N] [P] à l'encontre du jugement rendu le 02 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ;

Condamne Mme [N] [P] aux dépens ;

Condamne Mme [N] [P] à verser à l'OPAC de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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