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TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 25/04194


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Date
20/01/2026
Numéro
25/04194
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
696fd935cdc6046d4707c8d1

Texte de la décision

5,937 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2B

N° MINUTE : 23/2026

JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026

DEMANDEURS

Madame [C] [N],
Madame [U] [D] et Monsieur [X] [D] représentée légalement par Mme [C] [N]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE

Société AIR ALGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 18 novembre 2025

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2B

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2025, Madame [C] [N], Madame [U] [D], [E] [X] [D] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
- 600 euros chacun à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
-150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et examinée à l’audience du 18 novembre 2025.

A cette audience, les demandeurs sont représentés par leur conseil. La société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Les demandeurs réitèrent les termes de la requête en rappelant que leur vol au départ de [Localité 5] (CDG) à destination de [Localité 4] avec une correspondance à [Localité 3] a été retardé de plus de trois heures.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ont tenté une conciliation le 22 janvier 2025 qui n'a pu aboutir en l'absence du défendeur.

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [K] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt [K], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

En l'espèce, les demandeurs justifient d'une réservation confirmée sur le vol retardé.

Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 600 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire de droit et en s'y opposant sans aucun motif alors qu'en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer cette obligation, elle a fait preuve d'une mauvaise foi constitutive d'une résistance abusive qui justifie qu'elle soit condamnée à verser à chaque requérant une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas par la nécessité d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.

Sur les demandes accessoires

La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [C] [N], Madame [U] [D], [E] [X] [D] la somme de 600 euros chacun au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [C] [N], Madame [U] [D], [E] [X] [D] la somme de 150 euros chacun à titre de demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [C] [N], Madame [U] [D], [E] [X] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 20 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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