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TJ 78646, 19 janv. 2026, RG 20/01071


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Date
19/01/2026
Numéro
20/01071
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
696fdb86cdc6046d4707eba7

Texte de la décision

2,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre

N° RG 20/01071 - N° Portalis DB22-W-B7E-PI3M
DEMANDEUR :
[C] [H]
représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE, assureur de la société ADLG
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

ORDONNANCE DE PEREMPTION
(articles 386 et suivants du CPC)
16 Janvier 2026

Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,

Vu l’assignation délivrée le 11 février 2020 à l’initiative de monsieur [C] [H],
Vu le jugement en date du 12 février 2021 par lequel le tribunal a ordonné une expertise, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,
Vu le message rpva adressé le 28 octobre 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition, Me Raoult indiquant par message rpva du 28 octobre 2025 qu’un protocole d’accord a été régularisé,

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 1er septembre 2023 date du dépôt du rapport d’expertise, aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.

Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance au demandeur, y compris ceux de l’expertise judiciaire.

Fait à Versailles, le 19 Janvier 2026

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

Copie exécutoire à Maître Delphine LAMADON, Maître Philippe RAOULT

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