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TJ 83137, 20 janv. 2026, RG 25/02769


Vérifier : TJ 83137, 20 janv. 2026, RG 25/02769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/02769
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
696ff8f9cdc6046d4709a823

Texte de la décision

6,587 caractères

N° RG 25/02769 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQCA

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Janvier 2026

N° RG 25/02769 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQCA

Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. P4MR ([Adresse 6]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 751 446 469, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDEURS

Monsieur [R] [E], né le 10 Septembre 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Madame [S] [L] épouse [E], née le 15 Novembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 20/01/2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024, la SAS P4MR, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9] a donné à bail saisonnier et à titre précaire à [S] [L] épouse [E] et [R] [E], domiciliés [Adresse 4] à [Localité 10], un commerce de bar, restauration, plats à emporter à l'intérieur du camping [12] pour une durée de 8 mois du 1er mars 2025 au 31 octobre 2025 moyennant un loyer de 13 500€ HT, soit 16 200€ TTC, outre une somme de 480€ TTC pour la refacturation de l'eau, et une provision de 250€ TTC par mois pour les autres charges.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SAS [Adresse 11] a fait signifier à [R] [E] et [S] [E] née [L] un commandement d'avoir à payer la somme de 13 940€ au titre de loyers de location gérance restés impayés, outre une somme de 193,10€ de coût de l'acte, mentionnant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SAS P4MR - Camping Valrose a fait signifier à [R] [E] et [S] [E] née [L] un congé sans offre de renouvellement pour la date du 31 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 03 novembre2025, la SAS [Adresse 11] a assigné [R] [E] et [S] [E] née [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de :
- constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 14 août 2025 ;
- ordonner l'expulsion de madame et monsieur [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux exploités au camping PARC VALROSE, situé [Adresse 3] ;
- dire que la SAS P4MR pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, aux frais et risques de madame et monsieur [E] ;
- condamner solidairement madame et monsieur [E] à payer à titre provisionnel à la SAS P4MR la somme totale de 21 160€ ;
- déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où des délais étaient accordés,
- dire que, faute pour madame et monsieur [E] de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible;
- condamner solidairement madame et monsieur [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée forfaitairement au montant du dernier loyer, outre la TVA et les charges diverses prévues au bail ;
- condamner solidairement madame et monsieur [E] à payer à la SAS P4MR la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement madame et monsieur [E] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement, de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025.

La SAS [Adresse 13] a soutenu oralement son acte introductif d'instance.

[R] [E] et [S] [E] née [L] ont fait l'objet d'un procès-verbal 659, et n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que [R] [E] et [S] [E] née [L] ont été régulièrement assignés.

En effet, l'acte d'assignation versé aux débats mentionne simplement que le commissaire de justice s'est rendu, le 03 novembre 2025, après la fin du bail, à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 9], lieu des locaux donnés à bail saisonnier du 1er mars 2025 au 31 octobre 2025. Le commissaire de justice indique en outre, dans le procès-verbal produit, que "sur place à l'accueil du camping on me déclare que les époux [E] sont partis depuis plus d'un mois"et que des recherches infructueuses ont été effectuées sur les pages blanches, par téléphone et internet pour retrouver les preneurs. Toutefois, il n'est pas mentionné de tentative de délivrance de l'assignation à l'adresse donnée par les époux [E] lors de la signature du contrat de location saisonnière, soit le [Adresse 4] à [Localité 10].

Ces seules indications ne suffisent donc pas à caractériser l'accomplissement de diligences suffisantes pour tenter une signification à personne ni à démontrer des recherches permettant d'identifier le domicile actuel des époux [E].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la prochaine date utile d'audience des référés aux fins de citation de [R] [E] et [S] [E] née [L] et de justifier des diligences entreprises.

L'ensemble des droits des parties seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, avant dire-droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du mardi 24 mars 2026 à 08h30, salle 0.97;

Pour cette date, INVITONS la SAS PRMR Camping Parc Valrose à faire citer [R] [E] et [S] [E] née [L] ;

RAPPELONS qu'il sera tiré conséquence de toute abstention des parties ;

RESERVONS les prétentions des parties ainsi que le sort des dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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