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CA Versailles, 20 janv. 2026, RG 25/05814


Vérifier : CA Versailles, 20 janv. 2026, RG 25/05814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/05814
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
69706c23cdc6046d47113330

Texte de la décision

3,155 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/05814 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOFC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Septembre 2025

Date de saisine : 26 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/00266 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 27 Mai 2025

Appelante :

S.A.S.U. L'ORIENT

représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

Intimée :

S.A.R.L. LE COSY

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 mai 2025 dans l'instance opposant la société Le Cosy à la société L'Orient ;

Vu la déclaration d'appel de la société L'Orient reçue le 25 septembre 2025;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 octobre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 10 décembre 2025, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société L'Orient reçue le 25 septembre 2025 ,

DISONS que la société L'Orient supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 20 Janvier 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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