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CA Rennes, 20 janv. 2026, RG 25/02983


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Date
20/01/2026
Numéro
25/02983
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
69707dbdcdc6046d471380a9

Texte de la décision

8,049 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 9

N° RG 25/02983

N° Portalis DBVL-V-B7J-V7BW

DÉBITEUR :

[P] [S]

Mme [Z] [N]

C/

Mme [P] [S]

[44]

[48]

[71] AMENDES

[Adresse 74] CHEZ [57]

[Adresse 53]

[56] [Localité 65]

BEST OF GYM

TOTALENERGIES

SIP [Localité 62]

[66]

CABINET GRILL

M.[V] [J]

AMAZON

[57]

S.A.S. [43]

EDF SERVICE CLIENT

[45]

HOIST FINANCE AB

M. [G] [O]

S.A. [67] [Localité 61]

S.A. [41]

[55]

[60]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [Z] [N]

Mme [P] [S]

[44]

[48]

[71] AMENDES

[Adresse 74] CHEZ [57]

FLOA

[56] [Localité 65]

BEST OF GYM

TOTALENERGIES

SIP RENNES2

SOGEDI

CABINET GRILL

M.[V] [J]

AMAZON

INTRUM JUSTITIA

S.A.S. [43]

EDF SERVICE CLIENT

[45]

HOIST FINANCE AB

M. [G] [O]

S.A. [68]

S.A. [41]

[55]

NOVUM BANK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 18]

comparante en personne

INTIMES :

Madame [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destintaire inconnu à l'adresse'

[44]

[Adresse 47]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

[48]

Service de traitement du surendettement

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

[71] AMENDES

[Adresse 40]

[Adresse 52]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

[Adresse 74] CHEZ [57]

Pôle Surendettement

[Adresse 37]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2025

[54]

Chez [42]

[Adresse 63]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

[56] [Localité 65]

[Adresse 8]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

BEST OF GYM

[Adresse 20]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

TOTALENERGIES

Pole solidarite

[Adresse 7]

[Localité 33]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

SIP [Localité 62]

[Adresse 5]

[Adresse 50]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

[66]

Service surendettement

[Adresse 25]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

CABINET GRILL

[Adresse 3]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

Monsieur [V] [J]

[Adresse 10]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé

[39]

[Adresse 28]

[Localité 34]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 36]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

S.A.S. [43]

[Adresse 23]

[Localité 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

EDF SERVICE CLIENT

Chez [58]

[Adresse 38]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

[45]

Chez [69], [Adresse 49]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

HOIST FINANCE AB

Service surendettement

[Adresse 73]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

Monsieur [G] [O]

[Adresse 24]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

S.A. [68]

[Adresse 4]

[Adresse 51]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2025

S.A. [41]

Chez [59]

[Adresse 64]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe

[55]

Service Aide Recouvrement Victimes Infractions

[Adresse 72]

[Localité 35]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025

Société [60]

[Adresse 70]

Msida MSD 1421

MALTE

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2023, Mme [P] [S] a saisi la [46] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 6 juin 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 194 euros.

Mme [Z] [N] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

- Déclaré recevable le recours de Mme [Z] [N] et constaté au fond qu'elle ne le maintenait pas.

- Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

- Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 22 avril 2025, Mme [Z] [N] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.

Mme [Z] [N] a comparu.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a constaté que Mme [Z] [N] n'avait pas maintenu sa contestation et confirmé le montant de sa créance tel que retenu par la commission de surendettement tout en précisant que la créance portait tout à la fois sur des loyers, des charges et des réparations locatives.

Mme [Z] [N] sollicite l'infirmation du jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a qualifié sa créance de créance de loyers et charges. Elle explique que Mme [P] [S] lui a restitué le logement donné à bail en mauvais état et qu'elle a exposé des frais de remise en état à hauteur de la somme de 10 000 euros.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

En l'espèce, Mme [Z] [N] ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'elle a renoncé à toute contestation des mesures imposées par la commission de surendettement devant le premier juge et que sa créance a été qualifiée de créance de loyers, de charges et de réparations locatives.

L'appel sera déclaré irrecevable.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de Mme [Z] [N] irrecevable.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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