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CA Rennes, 20 janv. 2026, RG 25/02548


Vérifier : CA Rennes, 20 janv. 2026, RG 25/02548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/02548
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
69707f54cdc6046d4713a095

Texte de la décision

4,018 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 6

N° RG 25/02548

- N° Portalis DBVL-V-B7J-V6D4

DÉBITEUR :

[S] [H] épouse [V]

M. [P] [V]

Mme [S] [H] épouse [V]

M. [P] [V]

C/

S.A. [16]

[8]

[13]

[9]

[11]

[12]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie délivrée

le :

à :

Mme [S] [H] épouse [V]

M. [P] [V]

S.A. [16]

[8]

[13]

[9]

[11]

[12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [S] [H] épouse [V]

[Adresse 17]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

Monsieur [P] [V]

[Adresse 17]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEES :

S.A. [16]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[8]

Centre Financier - Service surendettement

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

[13]

Chez [19]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[9]

Chez [18]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[11]

Agence Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[12]

Service surendettement

[Adresse 10]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, M. [P] [V] et Mme [S] [H], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Les époux [V] ont contesté les mesures imposées.

Suivant jugement du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

- Déclaré recevable le recours des époux [V].

- Dit que les époux [V] s'acquitteraient de leurs dettes selon les mesures imposées par la commission de surendettement.

- Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée le 25 mars 2025, les époux [V] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.

Les parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

Suivant lettre du 9 septembre 2025, les époux [V], appelants, ont indiqué se désister de leur appel.

 

Il convient de décerner acte aux époux [V] de leur désistement d'appel.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Décerne acte à M. [P] [V] et Mme [S] [H], son épouse, de leur désistement d'appel.

 

Constate l'extinction de l'instance.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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