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CA Rennes, 20 janv. 2026, RG 25/02000


Vérifier : CA Rennes, 20 janv. 2026, RG 25/02000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/02000
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
69707f5ecdc6046d4713a151

Texte de la décision

8,102 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N°3

N° RG 25/02000

N° Portalis DBVL-V-B7J-V2SE

DÉBITEUR :

[H] [L]

Mme [H] [L]

Association [15]

Association [16]

C/

[23]

[18]

[21]

SGC [Localité 17]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [H] [L]

Association [16]

[23]

[18]

[21]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [H] [L]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-02981 du 15/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 24])

APASE, PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

(désignée aux fonctions de curateur de Madame [H] [L] suivant ordonnance du 20 septembre 2024)

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

[16]

(désignée aux fonctions de curateur de Madame [H] [L] suivant ordonnance du 20 mai 2025)

[Adresse 22]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

INTIMEES :

[23]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Mme [V] [R], chargée des procédures contentieuses, en vertu d'un pouvoir général

[18]

[Adresse 25]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[21]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

SGC [Localité 17]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2023, Mme [H] [L] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [23], créancière, a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

- Déclaré la société [23] recevable en sa contestation.

- Déclaré Mme [H] [L] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Dit que les dépens engagés par une partie resteraient à sa charge.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 mars 2025, Mme [H] [L], assistée de l'association [14] son curateur, a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.

 

Mme [H] [L], assistée de l'association [16], désignée aux fonctions de curateur, a comparu. Elle demande à la cour de :

 

- Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

- Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

- Condamner la société [23] à payer à Me Yohann Kermeur la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- La condamner aux dépens.

 

La société [23] a comparu. Elle demande à la cour de :

 

- Confirmer le jugement déféré.

- Débouter Mme [H] [L] de ses demandes.

Subsidiairement,

- Renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place de mesures classiques.

- Condamner Mme [H] [L] aux dépens.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

 

Le premier juge a retenu que la dette locative de Mme [H] [L], à l'origine pour partie de sa situation de surendettement, résultait d'un manquement à ses obligations d'entretien et de jouissance paisible du logement donné à bail par la société [23]. Il a considéré la débitrice de mauvaise foi et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

 

Mme [H] [L] fait valoir que l'état des lieux de sortie, réalisé de manière non contradictoire, ne lui est pas opposable. Elle ajoute que la créance revendiquée par la société [23] porte sur un montant qu'elle a elle-même déterminé sans tenir compte d'une éventuelle vétusté alors qu'elle occupait le logement depuis quatorze ans. Elle ajoute également que le logement est resté inoccupé durant une longue période de sorte qu'elle n'a pu en assurer l'entretien normal voire procéder aux réparations nécessaires.

 

La société [23] indique que Mme [H] [L] a bénéficié d'un logement social à compter du 24 février 2010. Elle explique qu'elle a obtenu la résiliation du bail en raison des manquements répétés de la locataire à son obligation de jouissance paisible. Elle précise que l'état des lieux de sortie a été réalisé le 3 mars 2023 en présence de son curateur et que les réparations locatives ont été évaluées à la somme de 4 838,97 euros.

Il convient de relever que Mme [H] [L] n'a pas contesté l'état du passif tel que dressé par la commission de surendettement dans les conditions prévues par l'article L. 723-3 du code de la consommation alors que la créance de la société [23] y figurait.

 

La somme de 4 838,97 euros, non discutée comme il a été dit, correspond aux réparations rendues nécessaires dans le logement donné à bail selon une évaluation réalisée par la bailleresse.

 

L'évaluation des réparations est cohérente avec l'état des lieux de sortie qui a été dressé le 3 mars 2023 en présence de Mme [E] [F] de l'association [16] curatrice de la locataire. Il y est fait état d'un défaut d'entretien du logement mais aussi de dégradations consistant dans le bris de vitres, de volets, de serrures ou d'autres éléments d'équipement.

 

L'endettement total de Mme [H] [L] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 21 425,05 euros.

 

Une part importante de l'endettement de Mme [H] [L] résulte de faits intentionnels et ne sont pas seulement imputables à une abstention.

 

Ce constat est à mettre en lien avec les motifs qui ont justifié la résiliation du bail. Par jugement du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a relevé le défaut de jouissance paisible des lieux donnés à bail par la locataire. Il lui était reproché notamment d'avoir laissé y perdurer des bagarres ainsi qu'un trafic de stupéfiants. Ces faits lui ont valu une condamnation ainsi que des faits de menaces à l'égard d'un agent de l'office HLM venu lui rappeler l'obligation de jouissance paisible de l'immeuble.

 

Mme [H] [L] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Mme [H] [L], partie succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

La demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

 

Condamne Mme [H] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER                                                LE PRESIDENT

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