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CA Reims, 27 mai 2025, RG 23/02020


Vérifier : CA Reims, 27 mai 2025, RG 23/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
23/02020
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
Id
697087d6cdc6046d47145389

Texte de la décision

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ARRET N°

du 27 mai 2025

R.G : 23/02020

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXR

1) SAS BOURGOGNE STRUCTURE

2) SARL DANIEL [B] ARCHITECTES

3) MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

c/

1) [P] [N]

2) [V] [O] épouse [N]

3) [X] [D]

4) SAS ALLIANCE BTP

5) SASU DETERMINANT [F]

6) SAS SOLINJECTION

7) CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES

MUTUELLES AGRICOLES DU NORD -EST

(GROUPAMA NORD-EST)

8) SARL SIMODE-[C]

9) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

la SCP PLOTTON -

VANGHEESDAELE -

FARINE - YERNAUX

La SELARL RAFFIN ASSOCIES

SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 MAI 2025

APPELANTES

INTIMEES INCIDENT :

d'un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES,

1) la SARL Bourgogne Structure, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 480.323.716, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :

[Adresse 2],

[Localité 9],

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

2) la SAS Daniel [B] Architectes, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 480.323.716, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :

[Adresse 13]

[Localité 3]/[F]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

3) la Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d'assurance mutuelle immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784.647.349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :

[Adresse 7]

[Localité 17]/[F]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

APPELANTS INCIDENT :

1) Monsieur [P] [N], né le 24 février 1951, à [Localité 22] ([Localité 19]), de nationalité française, retraité, demeurant :

[Adresse 11]

[Localité 4],

Représenté par Me Anne-sophie FARINE, avocat au barreau de l'AUBE (SCP PLOTTON - VANGHEESDAELE - FARINE - YERNAUX),

2) Madame [V] [O], épouse [N], née le 12 avril 1956, à [Localité 23] ([Localité 19]), de nationalité française, retraitée, demeurant :

[Adresse 11]

[Localité 4],

Représentée par Me Anne-sophie FARINE, avocat au barreau de l'AUBE (SCP PLOTTON - VANGHEESDAELE - FARINE - YERNAUX),

3) Monsieur [X] [D], né le 27 mars 1963 à [Localité 20] ([Localité 19]), exerçant en qualité de terrassier sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 12], demeurant :

[Adresse 21]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),

4) la SAS RENFORTEC, exerçant sous le nom commercial SAS ALLIANCE BTP, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 500.440.185, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 10]

[Localité 15],

Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),

5) la SASU DETERMINANT [F] société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 499.870.715, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 10]

[Localité 15],

Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),

6 ) la SAS SOLINJECTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 434.474.607, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 10]

[Localité 15],

Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),

7) la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD -EST (GROUPAMA NORD-EST), compagnie d'assurance immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383.987.625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 8]

[Localité 14],

Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),

8) la SARL SIMODE-[C], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 390.596.617, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 1]

[Localité 5],

Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),

9) la SAMCV SMABTP, société mutuelle d'assurances, à cotisations variables entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775.684.764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [P] [N] et Mme [V] [N] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 22] ([Localité 19]).

M. [B] de la SARL [B] Architectes a reçu une mission de maîtrise d''uvre de conception.

Le lot maçonnerie, gros 'uvre a été confié à la SARL Simode-[C], assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles du Nord Est (ci-après, Groupama Nord-Est).

La société Simode [C] a sous-traité l'étude béton armé à la SAS Bourgogne Structure, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après, la MAF).

Le lot terrassement a été confié à M. [X] [D], assuré par Groupama Nord-Est.

La réception est intervenue sans réserve le 3 mars 2008.

Des fissures sont apparues au niveau des structures, des cloisons et des carrelages à partir de l'année 2011.

Groupama Nord-Est, en qualité d'assureur de la société Simode [C], a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.

Des travaux de reprise ont été exécutés, sous la maîtrise d''uvre et/ou par la SARL Alliance BTP, la société Déterminant [F] et la société Solinjection, toutes trois assurées par la SMABTP.

Ces travaux ont fait l'objet d'une réception les 19 décembre 2013 et 28 janvier 2014.

Se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [N] ont sollicité du juge des référés l'organisation d'une expertise, qui a été ordonnée le 10 mai 2016 et confiée à M. [Y] [H].

L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2021.

Par actes des 25 et 26 janvier 2021, la SMABTP a fait assigner la SARL Simode-[C], Groupama Nord-Est, la SARL Daniel [B] Architectes, la MAF, la SARL Bourgogne Structure et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Troyes.

Par actes du 14 avril 2021, la SARL Daniel [B] Architectes, la SAS Bourgogne Structure, et la MAF ont fait assigner M. [D], la SARL Simode-[C], Groupama Nord-Est, la SAS Déterminant [F], la SAS Alliance BTP, la SA Solinjection et la SMABTP devant la même juridiction.

Par actes des 23 et 26 avril 2021, la SARL Simode-[C] et Groupama Nord-Est ont fait assigner la SARL Alliance BTP, la SA Solinjection, la société Déterminant [F] et la SMABTP.

Par actes des 11 et 22 juin 2021, la SASU Alliance BTP, la SASU Déterminant [F] et la SAS Solinjection ont fait assigner la SARL Simode-[C], M. [D], Groupama Nord-Est, la SARL Daniel [B] Architectes et associés, la MAF, la SAS Bourgogne structure et la SMABTP.

Par actes du 22 novembre 2022, M. et Mme [N] ont fait assigner la SARL Daniel [B] Architectes et associés, la MAF, la SAS Bourgogne Structure, la SARL Simode-[C], Groupama Nord-Est, la SAS Alliance BTP, la SMABTP, la SA Solinjection et la SAS Déterminant [F].

L'ensemble des procédures ainsi initiées ont été jointes.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SARL Simode-[C] et Goupama Nord-Est irrecevables en leurs actions à l'encontre de la SARL Alliance BTP, de la SA Solinjection, de la société Déterminant [F] et de la SMABTP.

Cette ordonnance a été infirmée par cette cour par arrêt du 2 juillet 2024.

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

dit que la jonction des procédures ayant d'ores et déjà été prononcée, il n'y a pas lieu de l'ordonner,

constaté l'intervention volontaire des sociétés Déterminant et Solinjection,

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 608 000 euros en deniers ou quittance, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l'indice du coût de la construction, à compter de septembre 2020 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'immeuble,

réservé l'éventuel surcoût qui pourrait résulter de l'application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022,

condamné M. et Mme [N] à rembourser Groupama Nord-Est la somme de 9 561 euros, somme ayant été réglée par cette dernière au profit de la société 3IA, de la maîtrise d''uvre, de l'étude Ginger BETP et des établissements Dallemagne dans le cadre des opérations d'expertise,

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] les sommes suivantes :

21 460,32 euros au titre du déménagement/réaménagement et de la dépose des éléments de chauffage,

805 euros par mois au titre des frais de garde meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaires pendant toute la durée d'exécution des travaux,

5 247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires urgents réalisés par la société Ets Dallemagne René,

26 280 euros outre la somme de 180 euros par mois à compter du jugement jusqu'à la date à laquelle les époux [N] devront quitter le logement au titre du préjudice de jouissance,

15 000 euros au profit de chacun d'eux, soit la somme totale de 30 000 euros au titre du préjudice moral,

1 200 euros par mois pendant toute la durée d'exécution des travaux jusqu'à la date à laquelle ils devront quitter leur immeuble pour permettre l'exécution des travaux au titre des frais de relogement

débouté les sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection de leur demande de minoration de 10% du coût des travaux correspondant à la vétusté de l'immeuble,

dit que la garantie des assureurs s'appliquera dans les limites des contrats souscrits (franchise et plafond de garantie) à l'exception de celles au titre de l'assurance de garantie décennale,

fixé le partage de responsabilités au titre des désordres de la manière suivante :

60% pour la SARL Daniel [B] Architectes

30% pour l'entreprise Bourgogne Structure,

10% pour l'entreprise Alliance BTP,

condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la SARL Daniel [B] Architectes et son assureur la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la société Bourgogne Structure et son assureur la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes et son assureur la MAF à garantir la SAS Alliance BTP à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

condamné in solidum la société Bourgogne Structure et son assureur la MAF à garantir la SAS Alliance BTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes et son assureur la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 60% des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré, la SAS Alliance BTP, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

condamné in solidum la société Bourgogne Structure et son assureur la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré, la SAS Alliance BTP, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

débouté Groupama Nord Est de sa demande reconventionnelle de remboursement de l'indemnité d'assurance pour un montant de 132 462,04 euros formulée à l'encontre des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection, ainsi que leur assureur la SMABTP, Groupama ayant été déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,

débouté la SMABTP de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Simode [C] et Groupama Nord Est à lui rembourser la somme dont elle a fait l'avance pour le compte de qui il appartiendra, soit 50% des frais de maîtrise d''uvre, 50% des frais d'étude géotechnique et 1/3 des travaux conservatoires,

débouté la SARL Daniel [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF et la SAS Allliance BTP, la société Déterminant, la société Solinjection, Groupama Nord Est, la société Simode [C] et M. [X] [D] de leurs demandes de frais irrépétibles,

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Alliance BTP et la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SARL Daniel [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Alliance BTP et la SMABTP de leurs demandes au titre des dépens,

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure garantie par la MAF, la SAS Alliance BTP garantie par la SMABTP à supporter les entiers dépens exposés dans le cadre de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de procédure de référé, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

dit qu'il devra être tenu compte dans le décompte des dépens des sommes avancées par Groupama Nord Est et par la SMABTP au profit de l'expert dans le cadre de l'expertise judiciaire,

rappelé l'exécution provisoire du jugement,

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Les sociétés Bourgogne Structure, Daniel [B] Architectes et la MAF ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, elles demandent à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 608 000 euros en deniers ou quittances, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l'indice du coût de la construction à compter de septembre 2020 et jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de démolition/reconstruction,

réservé l'éventuel surcoût qui pourrait résulter de l'application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2020,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 805 euros par mois au titre des frais de garde-meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaires pendant toute la durée d'exécution des travaux, et la somme de 5 247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires réalisés par la société ETS Dallemagne René,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 180 euros par mois à compter du jugement jusqu'à la date à laquelle les époux [N] devront quitter le logement, au titre du préjudice de jouissance,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 1 200 euros par mois pendant toute la durée d'exécution des travaux au titre des frais de relogement,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,

fixé le partage de responsabilités au titre des désordres de la manière suivante : 60% pour la société Daniel [B] Architectes, 30% pour la société Bourgogne Structure, 10% pour la société Alliance BTP,

débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Simode [C], de CRAMA Nord-Est,

débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés Déterminant et Solinjection,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à supporter les entiers dépens,

débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Simode [C] et de la CRAMA Nord-Est, garantie par la MAF,

débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur demande au titre des frais irrépétibles,

débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur demande au titre des dépens,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

chiffré le préjudice des époux [N] au titre du déménagement/ réaménagement et de la dépose des éléments de chauffage à hauteur de 21 460,32 euros,

chiffré le préjudice des époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 2 août 2011 et le jugement, à hauteur de 26 280 euros,

débouté la SMABTP de sa demande de condamnation des société Daniel [B] Architectes & Associes, Bourgogne Structure, MAF, Simode-[C] et la CRAMA NORD EST à lui rembourser les sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de qui il appartient, soir 50% des frais de maîtrise d''uvre, 50% des frais d'étude géotechnique et 1/3 des travaux conservatoires,

débouté les époux [N] de leur demande de versement de la somme de 80 000 euros au titre de la dépréciation de l'immeuble,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

déclarer irrecevable l'action engagée par les époux [N] à l'encontre des sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et de la MAF, car prescrite,

- déclarer irrecevable la demande formée par les époux [N] au titre de leur demande de garantie de la condamnation prononcée au profit de la CRAMA du Nord Est à hauteur de 9 561 euros, s'agissant d'une demande nouvelle formée devant la cour,

En conséquence,

rejeter l'ensemble des fins, moyens et prétentions, formés à l'encontre des sociétés

Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et de la MAF,

A titre principal encore,

rejeter l'ensemble des fins, moyens et prétentions, formés à l'encontre des sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et MAF, dès lors que la responsabilité des sociétés Daniel [B] Architectes et Bourgogne Structure n'est pas engagée, faute d'un lien de causalité entre la méthodologie choisie par la société Daniel [B] Architectes & Associés et les désordres,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérait que la responsabilité des sociétés Daniel [B] Architectes et Bourgogne Structure est engagée

limiter la part de responsabilité de la société Daniel [B] Architectes à hauteur de 15%,

- limiter la part de responsabilité de la société Bourgogne Structure à hauteur de 10%,

- condamner la société Simode-[C], CRAMA Nord-Est et les sociétés Alliance BTP, Solinjection et SMABTP à garantir et relever indemnes les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF à hauteur de 75 % de toutes condamnations, frais, intérêts et accessoires, qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Alliance BTP, Solinjection, SMABTP, Simode-[C] et CRAMA du Nord-Est à l'encontre des sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure qui excéderaient 15 % de toutes condamnations, frais, intérêts et accessoires,

- limiter le montant des travaux de réparation à la somme de 457 680 euros, laquelle sera indexée sur l'indice BT 01 à partir du mois de mars 2021, date du rapport judiciaire,

En conséquence,

rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 608 000 euros dont 45 000 euros (honoraires cabinet 3IA et CEBTP) en deniers ou quittance, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l'indice du coût de la construction, à compter de septembre 2020 et jusqu'à la date du jugement à intervenir,

- rejeter la demande des époux [N] tendant à réserver l'éventuel surcoût susceptible de résulter de l'application de la norme RE 2020,

- limiter le montant octroyé aux époux [N] à la somme de 1 749 euros au titre des travaux conservatoires,

En conséquence,

rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 5 247 euros au titre des travaux conservatoires,

- limiter les frais de relogement à la somme de 800 euros par mois, ce pendant toute

la durée d'exécution des travaux,

En conséquence,

rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 1 500 euros par mois au titre des frais de relogement pendant toute la durée d'exécution des travaux,

En conséquence,

rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 180 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du jugement à intervenir et jusqu'au moment où ils devront quitter leur logement pour la réalisation des travaux,

- limiter le montant octroyé aux époux [N] à la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,

En conséquence,

rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral respectif,

- rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 12 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

En tout état de cause,

condamner les époux [N] ou tous succombants à payer aux sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Pascal Guillaume.

Elles invoquent la forclusion de l'action de M. et Mme [N] à leur égard au motif qu'il s'est écoulé plus de 10 années après la réception, sans acte interruptif, dès lors qu'elles n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise ordonnées en référé à l'initiative de ces derniers. Elles considèrent que le caractère évolutif des désordres invoqués par les maîtres d'ouvrage est inopérant dès lors que les désordres initiaux n'ont pas été dénoncés dans le délai de la garantie décennale.

Elles contestent toute responsabilité des sociétés [B] Architectes et Bourgogne Structure aux motifs que :

M. et Mme [N] ont modifié la mission de maîtrise d''uvre de l'architecte, qui n'a finalement pas assuré la mission DET (Direction de l'exécution des contrats de travaux),

- les désordres sont la conséquence d'un phénomène de retrait du sol ; la société [B] Architectes avait parfaitement conscience des caractéristiques de ce sol mais a pris en compte la volonté de M. et Mme [N] de minimiser le plus possible les coûts ; pour éviter les frais d'une étude de sol, elle a choisi la méthodologie consistant à différer l'appréhension de la question de la nature des sols jusqu'à l'ouverture des fouilles, alors qu'elle était encore chargée de la mission DET,

- elle conteste tout lien de causalité entre l'absence d'étude du sol et les désordres, qu'elle impute à l'absence de suivi des travaux par un maître d''uvre et à l'absence de prise en compte par la société Simode [C] de la nature des sols en dépit des informations sur les pièces techniques et de l'alerte du terrassier concernant les arrivées d'eau lors des fouilles,

- les sociétés Alliance BTP, Déterminante et Solinjection sont responsables compte tenu de l'aggravation des désordres résultant de leurs travaux de reprise.

Subsidiairement, elles entendent appeler en garantie :

la société Simode [C] dont l'expertise met en évidence la responsabilité exclusive dans le cadre du premier sinistre,

- les sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection puisque leurs travaux de reprise ont aggravé les désordres, dans des proportions qui conduisent à mettre à sa charge une part de responsabilité n'excédant pas 25%.

S'agissant de la réparation des désordres, elles estiment que la solution démolition/reconstruction n'est pas justifiée au regard du principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime, que M. et Mme [N] ne démontrent pas que la solution alternative, moins onéreuse, ne constituerait pas une solution de reprise pérenne et que la démolition/reconstruction se heurte au principe de proportionnalité de la sanction appliqué par la Cour de cassation.

Elles demandent l'application, du même principe de proportionnalité pour la réparation des préjudices immatériels.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

dire et juger la société Daniel [B] & Architectes, la société Bourgogne Structure et la MAF mal fondées en leur appel à l'encontre du jugement,

- les débouter purement et simplement de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeter tout particulièrement la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer forclose l'action engagée par les époux [N] à leur encontre,

- débouter purement et simplement la société Simode [C], la CRAMA du Nord Est, la société Renfortec et la SMABTP de leur appel incident en leurs dispositions concernant les époux [N],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architecte garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP au versement de la somme de 608 000 euros en deniers ou quittances, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l'indice du coût de la construction, à compter de septembre 2020, en ordonnant toutefois cette réactualisation à la date de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement, au titre des démolition/reconstruction de l'immeuble,

* réservé l'éventuel surcoût qui pourrait résulter de l'application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022,

* condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architecte garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser aux époux [N] la somme de 21 460,32 euros au titre du déménagement/réemménagement et de la dépose des éléments de chauffage,

* condamné in solidum les mêmes à verser aux époux [N] la somme de 805 euros par mois au titre des frais de garde-meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaire pendant toute la durée d'exécution des travaux, et de 5.247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires urgents réalisés par la société ETS Dallemagne René,

* condamné in solidum les mêmes à payer aux époux [N] la somme de 26.280 euros outre celle de 180 euros par mois à compter du jugement jusqu'à la date à laquelle ils devront quitter le logement au titre du préjudice de jouissance,

* condamné in solidum les mêmes à indemniser les époux [N] du coût de leur relogement pendant toute la durée d'exécution des travaux jusqu'à la date à laquelle ils pourront réintégrer leur domicile, en ramenant toutefois ce coût à la somme de 1.100 euros par mois,

* condamné in solidum les mêmes à indemniser les époux [N] de leur préjudice moral en sus de la somme allouée distinctement au titre de leur trouble de jouissance,

Faisant droit à l'appel incident régularisé par les époux [N],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par les époux [N] à la somme de 15 000 euros chacun,

* débouté les époux [N] de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Simode-[C] et de son assureur, la mutuelle Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles du Nord Est,

Statuant à nouveau sur ces deux points :

condamner in solidum la société Simode-[C] et la mutuelle Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles du Nord Est, avec la société Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP et la SMABTP aux sommes précédemment évoquées au titre :

* des travaux de démolition/reconstruction de l'immeuble,

* du coût de déménagement/réemménagement et de la dépose des éléments de chauffage,

* des frais de garde-meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaire pendant toute la durée d'exécution des travaux et des travaux conservatoires urgents réalisés par la société ETS Dallemagne René,

* du trouble de jouissance, avant et après jugement,

* du coût de relogement pendant toute la durée d'exécution des travaux,

condamner in solidum la SARL Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP, la SMABTP, la société Simode-[C] et la CRAMA du Nord Est à verser aux époux [N] la somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,

Y additant et compte tenu du départ effectif des époux [N] de leur maison au 1er juillet 2024,

condamner in solidum la SARL Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP, la SMABTP, la société Simode-

[C] et la CRAMA du Nord à verser aux époux [N] la somme de 1 440 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis le jugement jusqu'au 1er juillet 2024,

- condamner in solidum les mêmes au versement à titre provisionnel de la somme de 3.300 euros, en remboursement du coût de relogement des époux [N] depuis le 1er juillet 2024, arrêtée à ce jour et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [N] à verser à la CRAMA du Nord Est la somme de 9.561 euros, versée par cette dernière au profit de la société 3IA, de la maîtrise d''uvre, de l'étude Ginger BETP et des ETS Dallemagne dans le cadre des opérations d'expertise,

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait confirmer la mise hors de cause de la société Simode-[C] et de son assureur,

condamner in solidum la société Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP et la SMABTP à garantir les époux [N] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 9.561 euros,

- condamner in solidum les appelantes et/ou toutes autres parties succombantes au paiement d'une indemnité complémentaire de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [N] à hauteur d'appel,

- condamner in solidum les appelantes et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils contestent la forclusion de leur action en invoquant l'existence de désordres évolutifs.

Ils recherchent la responsabilité de :

la société [B] Architectes au motif que celui-ci aurait dû faire procéder à une étude géotechnique ab initio et qu'il ne peut y avoir acceptation des risques du maître de l'ouvrage qu'à condition que celui-ci ait été pleinement informé dudit risque,

- la société Bourgogne Structure, qui connaissait nécessairement les aléas géotechniques du secteur et n'a pas attiré l'attention de l'architecte, en tant que spécialiste de la structure, sur la nécessité d'une étude géotechnique et qui n'est pas intervenue sur le chantier à l'ouverture des fouilles pour fondation,

- la société Simode [C] pour défaut d'alerte lorsqu'elle a constaté la présence d'eau et de sols fins à sa prise de possession du chantier et parce que si les défauts affectant l'ouvrage ne peuvent justifier une exonération de responsabilité au profit du constructeur qui a exécuté les travaux de reprise, ils contribuent au dommage subi par le maître de l'ouvrage et engagent la responsabilité du constructeur initial,

- la société Alliance BTP dès lors que les travaux qu'elle a conçus ont aggravés les désordres initiaux de sorte que ses manquements ont contribué à la réalisation de l'entier dommage qu'ils subissent.

Ils estiment que la solution démolition/reconstruction est la seule permettant de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le fait dommageable ne s'est pas produit et qu'il n'existe aucune disproportion au regard du désastre technique en cause. Ils ajoutent que les désordres se sont encore aggravés depuis le jugement et que le chiffrage retenu par l'expert pour la solution réparatoire ne serait plus d'actualité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SAS Renfortec, exerçant sous le nom commercial Alliance BTP, la SAS Déterminant [F] et la SA Solinjection demandent à la cour de :

déclarer irrecevables les demandes de la société Daniel [B] Architecte et Associés, de la société Bourgogne Structure et de la MAF, dirigées contre la société Déterminant [F] en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable la demande en garantie formée pour la première fois en appel par les époux [N] au titre de la somme de 9 561 euros versée à la CRAMA au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise,

- déclarer recevables et bien fondées la Société Alliance BTP, la société Solinjection et la société Déterminant [F] en leur appel incident,

Y faisant droit,

infirmer le jugement des chefs suivants, en ce qu'ils visent les concluantes, par lesquels le tribunal a :

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 608 000 euros en deniers ou quittance, avec réactualisation pour la somme de 563.000 euros sur la base de l'indice du coût de la construction à compter de septembre 2020 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'immeuble,

réservé l'éventuel surcoût qui pourrait résulter de l'application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2020,

mis hors de cause la SARL Simode [C] et son assureur la CRAMA et débouté les concluantes de leur appel en garantie à leur encontre,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 21 460,32 euros au titre du déménagement/réaménagement et de la dépose des éléments de chauffage,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 805 euros par mois au titre des frais de garde meuble, stockage des éléments de chauffage et sanitaires pendant toute la durée d'exécution des travaux et de 5.247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires urgents réalisés par la société ETS Dallemagne René,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 26 280 euros outre la somme de 180 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu'à la date à laquelle les époux [N] devront quitter le logement au titre du préjudice de jouissance,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme totale de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,

condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 200 euros par mois pendant toute la durée d'exécution des travaux jusqu'à la date à laquelle ils devront quitter leur immeuble pour permettre l'exécution des travaux au titre des frais de relogement,

fixé le partage de responsabilité au titre des désordres de la manière suivante:

o 60 % pour la Sarl Daniel [B] Architectes & Associés ;

o 30 % pour l'entreprise Bourgogne Structure ;

o 10 % pour l'entreprise Alliance BTP,

condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la SARL Daniel [B] Architectes & Associés, et son assureur, la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la SARL Bourgogne Structure, et son assureur, la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,

débouté la société Alliance BTP, la société Déterminant et la société Solinjection de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes & Associés, la SARL Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP et la SMABTP à verser à M.et Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

À TITRE PRINCIPAL,

mettre hors de cause les sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les travaux de reprise et le sinistre,

- rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

rejeter toute demande de condamnation in solidum des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection avec les constructeurs d'origine et leurs assureurs respectifs,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

rejeter la demande des époux [N] au titre des travaux réparatoires en ce qu'elle excède la somme de 502 680 euros de laquelle devront être déduites les sommes déjà préfinancées par la CRAMA (Groupama) et la SMABTP au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

- rejeter la demande des époux [N] tendant à réserver l'éventuel surcoût susceptible de résulter de l'application de la norme RE 2020,

- rejeter la demande des époux [N] au titre des frais de relogement en ce qu'elle excède 800 euros par mois,

rejeter la demande des époux [N] au titre des frais de garde meubles,

- débouter les époux [N] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice moral,

- débouter les époux [N] de leur demande d'indemnisation au titre de la prétendue perte de valeur patrimoniale,

- rejeter la demande de la CRAMA du Nord-Est portant sur le remboursement de la somme de 132.462,04 euros,

- condamner in solidum les sociétés Daniel [B] Architectes et Associés et Bourgogne Structure et leur assureur, la MAF, la société Simode [C] et son assureur CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est), à relever indemnes Alliance BTP, Solinjection et Déterminant de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur RC PRO et décennale des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant, à garantir les concluantes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- condamner in solidum les sociétés Daniel [B] Architectes et Associes et Bourgogne Structure et leur assureur, la MAF, la société Simode [C] et son assureur CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est), à verser à Alliance BTP, Solinjection et Déterminant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Damien Jochum en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :

juger les sociétés [B] Architectes et Bougogne Structures recevables mais mal fondés en leur appel,

- juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

débouté la CRAMA du Nord Est de sa demande reconventionnelle de remboursement de l'indemnité d'assurance pour un montant de 132 462,04 euros formulée à l'encontre des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection, ainsi que leur assureur la SMABTP, la CRAMA du Nord Est ayant été déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,

dit qu'il devra être tenu compte dans le décompte des dépens des sommes avancées par la CRAMA du Nord Est et par la SMABTP au profit de l'expert dans le cadre de l'expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau :

débouter les époux [N] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité décennale des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant alors que les travaux de reprise effectués par ces sociétés ne sont affectés d'aucun désordre, n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant et la garantie de la SMABTP seraient retenues,

- juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel en garantie formé à l'encontre de la SARL [B], la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable, et la CRAMA du Nord Est dont la responsabilité doit être retenue à l'occasion des travaux d'origine,

- débouter particulièrement la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable et la CRAMA du Nord Est de leur argumentation tendant, à titre principal, à leur mise hors de cause et à titre subsidiaire à une minoration de la part de responsabilité de cette entreprise au détriment des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant [F],

- condamner in solidum la SARL [B], la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable, et la CRAMA du Nord Est à garantir et relever indemne la SMABTP de toute somme mise à sa charge, en principal, frais et accessoires,

- rejeter par là même toute argumentation tendant à l'exonération de responsabilité des constructeurs ou de leurs sous-traitants ainsi que toute argumentation tendant à voir limiter les garanties dues par leurs assureurs tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels dont réparation est sollicitée par les époux [N],

- juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel en garantie formé à l'encontre de la CRAMA, assureur de la société Simode [C], qui doit voir sa responsabilité quasi délictuelle consacrée au titre de la gestion du sinistre de 2011,

- condamner en conséquence la CRAMA à relever et garantir la SMABTP du paiement de somme mise à sa charge, en principal, frais et accessoires,

- débouter particulièrement la CRAMA du Nord Est de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 132 462,04 euros,

- débouter les époux [N] de toute demande au titre des travaux de reprise supérieure à 457 680 euros TTC, ne pouvant prétendre à une quelconque somme au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'étude géotechnique d'ores et déjà réglés,

A titre subsidiaire, en cas de démolition reconstruction,

- débouter les époux [N] de toute demande au titre des travaux de reprise supérieure à 550 000 euros TTC, ne pouvant prétendre à une quelconque somme au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'étude géotechnique d'ores et déjà réglés,

- fixer les postes accessoires des époux [N] au titre de leurs préjudices matériels à 6 745,30 euros x 2 (frais de déménagement) et 750 euros par mois (coût du garde-meubles) et à un tiers de la somme de 5 247 euros compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par la CRAMA et la SMABTP.

- fixer le préjudice de jouissance des époux [N] jusqu'à une période qui ne saurait aller au-delà de 3 mois suivant le jugement à intervenir, période devant leur permettre d'engager les travaux de reprise,

- débouter les époux [N] de leur demande d'indemnité provisionnelle de 1 100 euros au titre du loyer par eux réglés depuis juillet 2024, jusqu'à achèvement des travaux,

- débouter les époux [N] de leur demande de réparation d'un préjudice moral de 20 000 euros chacun, préjudice d'ores et déjà réparé dans le cadre de leur trouble de jouissance,

A titre subsidiaire :

- ramener ce poste de réclamation à de plus justes proportions, soit à une somme qui ne saurait être supérieure à 5 000 euros chacun,

- ramener les prétentions des époux [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à toute demande formée à son encontre les plafonds et franchises prévus aux conditions générales et particulières de sa police d'assurance notamment au titre des préjudices immatériels et des préjudices aux tiers,

- condamner in solidum la SARL [B], la société bourgogne structure, la MAF, la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable, et la CRAMA du Nord Est à rembourser à la SMABTP les sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de qui il appartiendra, soit 50% des frais de maîtrise d''uvre, soit 14 200 euros, 50% des frais d'étude géotechnique, soit 3 300 euros et un 1/3 des travaux conservatoires, soit 1 749 euros,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la SMABTP,

- condamner toute autre partie succombante que la SMABTP aux entiers dépens, la SMABTP devant se voir rembourser des frais d'expertise dont elle a fait l'avance ' dépens qui seront recouvrés par la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL Simode [C], la CRAMA du Nord Est et M. [X] [D] demandent à la cour de :

statuant sur l'appel principal relevé par la société Bourgogne Structure, la société Daniel [B] & Architectes et la MAF à l'encontre du jugement, les en débouter

en ce qu'il est dirigé à l'égard de la société Simode-[C] et de son assureur, la CRAMA du Nord-Est,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Simode [C], ce avec toutes conséquences de droit, et en ce qu'il a jugé les époux [N] tenus de rembourser à la CRAMA du Nord-Est la somme de 9 561 euros,

Y ajoutant,

prononcer la mise hors de cause de M. [X] [D],

- débouter la SMABTP de sa demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de la CRAMA du Nord-Est et dans l'hypothèse où elle serait par impossible accueillie, limiter la condamnation à ce titre à la somme de 206 180 euros comme correspondant au coût supplémentaire des travaux à réaliser résultant uniquement de l'erreur commise par la société Alliance BTP dans l'appréciation des travaux de reprise, tel qu'évalués par l'expert,

Et statuant sur l'appel incident de la CRAMA du Nord-Est et de la société Simode [C] :

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la CRAMA du Nord-Est en paiement de la somme de 132 462,04 euros ainsi que toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

condamner in solidum les sociétés Alliance BTP, Solinjection, Déterminant [F] et SMABTP à payer à la CRAMA du Nord-Est la somme de 132 462,04 euros,

- allouer à la CRAMA du Nord Est et ses assurés, au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, une indemnité globale de 2 000 euros,

Dans l'hypothèse où, par impossible, la responsabilité de la société Simode [C] et/ou de son assureur serait consacrée à un titre quelconque :

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