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CA Paris, 20 janv. 2026, RG 25/16016


Vérifier : CA Paris, 20 janv. 2026, RG 25/16016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/16016
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
69709d1ccdc6046d471633fb

Texte de la décision

2,135 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/16016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMATC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Septembre 2025

Date de saisine : 3 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 1225000060 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES le 6 Août 2025

Appelant :

Monsieur [X] [F], représenté par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

Intimée :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA d'HLM EFIDIS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 octobre 2025,

Vu le courrier RPVA du conseil de l'appelant du 4 novembre 2025 qui indique qu'il renonce à son appel sans toutefois déposer des conclusions de désistement,

Vu l'avis de caducité en date du 30 décembre 2025, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 20 janvier 2026

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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