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CA Paris, 20 janv. 2026, RG 25/01937


Vérifier : CA Paris, 20 janv. 2026, RG 25/01937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/01937
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
other
Id
6970a2b1cdc6046d471703d6

Texte de la décision

3,302 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 25/01937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXDI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2025

Date de saisine : 03 Février 2025

Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Décision attaquée : n° 2024j00224 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 24 Décembre 2024

Appelante :

S.A.R.L. AFKC, représentée par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1627

Intimées :

Madame [X] [W]

S.E.L.A.R.L. JSA RCS Versailles 419 488 655

Es-qualités de mandataire liquidateur de Madame [X] [W]

Pris en son établissement secondaire sis [Adresse 1], représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 - N° du dossier 2400386

S.E.L.A.R.L. JSA MANDATAIRE JUDICIAIRE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état

Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu l'instance enrôlée sous le numéro 25/01937,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2025,

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 7 avril 2025,

Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2025,

Vu la demande d'observations adressée à la S.A.R.L. AFKC le 9 septembre 2025, réitérée le 18 novembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, le délai expirait le 17 avril 2025 à minuit. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, et faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure justifiant le manquement aux délais, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

La SARL AFKC sera condamnée aux dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL AFKC déposée par l'intermédiaire de son conseil la SELARLU JAIDI AVOCAT, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL AFKC aux dépens d'appel ;

Déboutons la SELARL JSA agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [X] [W], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique.

Paris, le 20 Janvier 2026

L' adjointe faisant fonction de greffière Le conseiller de la mise en état

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