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CA Bordeaux, 20 janv. 2026, RG 25/02268


Vérifier : CA Bordeaux, 20 janv. 2026, RG 25/02268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/02268
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
3ème CHAMBRE FAMILLE
Type
arret
Id
6970d37ccdc6046d471d2839

Texte de la décision

4,148 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE


ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026

N° RG 25/02268 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI3M

[O] [Z]

c/

[M] [L]

[K] [L]

[J] [L]

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

29B

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 juillet 2024 par le Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre 3, RG n° 21/2775) suivant déclaration d'opposition du 03 avril 2025

APPELANTE :

[O] [Z]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]

INTIMÉS :

[M] [L]

né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]

[K] [L]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[J] [L]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt rendu par défaut, le 11 juillet 2024, par la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux, entre Messieurs [M] [L], [K] [L], Mme [J] [L], appelants, et Mme [O] [Z], intimée non représentée ;

Vu la signification de l'arrêt à l'étude de l'huissier en date du 30 juillet 2024 ;

Vu le courrier du 3 avril 2025 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux de Maître Pascalette Mahateza, avocate se disant régulièrement constituée pour Mme [Z] [O], résidante à [Localité 11] (Madagascar), pour faire opposition contre l'arrêt du 11 juillet 2024 ;

Vu les échecs de transmission, les 7 mai 2025 et 11 juin 2025, du mail adressé en réponse à Maître Mahateza, à l'adresse mentionnée sur le courrier du 3 avril 2025, ainsi que le courrier adressé par le greffe par voie postale le 14 mai 2025, rappelant à Maître Mahateza, les dispositions de l'article 573 du code de procédure civile et son obligation de prendre un avocat postulant sur la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'absence de réponse de Maître Mahazeta et la fixation de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2026 ;

Vu la constitution d'avocat par les consorts [M] [L], [K] [L] et [J] [L] ;

SUR CE,

L'article 573 du code de procédure civile énonce que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications ente avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

En l'espèce, la représentation étant obligatoire, et le conseil de Mme [Z] exerçant à l'étranger, en tout état de cause en dehors du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, compétente pour examiner l'opposition, Maître Mahazeta devait prendre un avocat postulant sur la cour d'appel de Bordeaux et transmettre son opposition par l'intermédiaire du RPVA.

Ces exigences n'ayant pas été respectées, la cour ne peut que déclarer l'opposition irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'opposition formée par courrier du 3 avril 2025 par Maître Pascalette Mahateza, avocate Mme [Z] [O], résidante à [Localité 11] (Madagascar), irrecevable ;

En conséquence,

CONSTATE le dessaisissement de la cour.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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