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CA Aix Provence, 19 janv. 2026, RG 22/14154


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Date
19/01/2026
Numéro
22/14154
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6970ef62cdc6046d472074da

Texte de la décision

5,800 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 19 JANVIER 2026

N°2026/ 02

Rôle N° RG 22/14154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG7J

[S] [I]

C/

[E] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 19-01-2026

à : Me Céline LUQUE

par LS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [E] [C] rendue le

10 Août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEUR

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. [O] [I] frère de M. [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Maître [E] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 10 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan a fixé le montant des honoraires restants dus à Maître [E] [C] à la somme de 10 546,08€ TTC, débours compris.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2022, Monsieur [S] [I] a saisi le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre cette décision.

Aux termes de sa déclaration d'appel et de ses explications orales au cours des débats, Monsieur [S] [I] demande au Premier président d'infirmer la décision du bâtonnier rendue le 10 août 2022, de réévaluer à la baisse le montant des honoraires dûs à Me [C] en les limitant à la somme de 3649,98 euros alors qu'il a réglé 12229,98 euros et de lui rembourser le surplus .

En défense Me [C], qui se réfère oralement à ses conclusions au cours des débats, demande :

- la confirmation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a rejeté la contestation d'honoraires de monsieur [S] [I] et fixé les honoraires restant dûs à maître [E] [C] par la soxiété [S] à la somme de 10546,08 euros TTC;

-de débouter l'appelant de toutes ses demandes ;

-de condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Pour solliciter la confirmation du rejet des demandes de monsieur Me [C] soulève notamment, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [S] [I].

L'article 122 du Code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention' et qu 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.

En l'espèce, il est constant que le client de Me [C] est la SAS [S], personne morale, et non pas M. [S] [I], personne physique, auteur du recours envoyé par lettre recommandée au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2022 .

Monsieur [I] n'a ni lors de son recours, ni lorsqu'il a adressé ses pièces et explications à son contradicteur le 20 février 2023, ni au jour des débats, indiqué qu'il agissait en qualité de représentant légal de la SAS [S], seule concontractante de maître [C] et débitrice des honoraires.

M. [S] [I] ne dispose donc pas d'un intérêt personnel légitime à exercer un recours contre l'ordonnance du 9 septembre 2022: le recours sera en conséquence déclaré irrecevable et il supportera les dépens de l'instance.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [C], qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire.

Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu ensemble les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 176 et suivants du décret du 27 novembre 2022,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DISONS le recours de Monsieur [S] [I] irrecevable ,

DISONS en conséquence que la décision du bâtonnier en date du 10 août 2022 produit ses pleins et entiers effets,

CONDAMNONS monsieur [S] [I] aux dépens,

DEBOUTONS Maître [E] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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