TJ 93008, 21 janv. 2026, RG 25/08033
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES :
N° RG 25/08033
N° Portalis DB3S-W-B7J-3TEW
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 janvier 2026
OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 9]
C/
BANQUE POSTALE - Bureau de [Localité 10]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 9]
représentée par Monsieur [N] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
BANQUE POSTALE - Bureau de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
BANQUE POSTALE - Bureau de [Localité 10]
OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 9]
Expédition délivrée à :
Par requête du 04-08-25 la société OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 9] , représentée par M. [W] [N] a fait convoquer la société Banque Postale - bureau de [Localité 10] afin d’obtenir le dernier relevé des comptes de M. [J] [B] [F] ainsi qu’au paiement de :
-la somme de 250 euros au titre de la demande principale ,
-la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22-10-25 M. [W] [N] indique que M. [J] [B] [F] était son comptable ; qu’il a besoin d’avoir accès aux comptes de ce dernier.
La société Banque Postale - bureau de [Localité 10] a été convoquée à l’audience du 22-10-25 par lettre recommandée régulièrement distribuée.
Par courrier la société Banque Postale - bureau de Pantin indique au tribunal que la demande doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande ; qu’en l’espèce aucun motif n’est fourni.
MOTIFS DE LA DECISION
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver en application de l’article 1353 du Code Civil .
En l’espèce M. [W] [N] ne justifie pas d’un intérêt pour agir envers les comptes ainsi que la succession de M. [J] [B] [F] dont il ne prouve pas qu’ils avaient une relation contractuelle .
Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes de M. [W] [N] .
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement par défaut et en dernier ressort:
rejette les demandes ,
condamne M. [W] [N] aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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