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TJ 13055, 20 nov. 2025, RG 25/04849


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Date
20/11/2025
Numéro
25/04849
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69712c91cdc6046d472860a3

Texte de la décision

3,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025

GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04849 - N° Portalis DBW3-W-B7J-627V

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. JPM LOUFRANI
domiciliée : chez SARL SOGESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [P]
né le 14 Mai 1932 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant

Madame [O] [Z]
née le 19 Janvier 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 25 février 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros outre 160 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JPM LOUFRANI a fait signifier à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SCI JPM LOUFRANI a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, la SCI JPM LOUFRANI, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [P] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à domicile.

Madame [O] [Z] n’a pas comparu, bien que citée par acte remis à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SCI JPM LOUFRANI la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] à payer à la SCI JPM LOUFRANI la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [B] [P] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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