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TJ 13055, 20 nov. 2025, RG 25/05167


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Date
20/11/2025
Numéro
25/05167
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69712ca1cdc6046d472861a5

Texte de la décision

3,563 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025

GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me VAISON DE FONTAUBE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 janvier 2026
à M. [S]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05167 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65BI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [U] [L]
né le 23 Mai 1966 à [Localité 1] (CONGO)
domicilié : chez SAS SUD VALUE, [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [J] [G] épouse [L]
née le 26 Décembre 1965 à [Localité 6]
domiciliée : chez SAS SUD VALUE, [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [S]
né le 21 Septembre 2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail a été signé entre les parties le 8 avril 2024, relatif à un appartement et un parking sis [Adresse 2], moyennant loyer mensuel initial, révisable, d'un montant de 626 euros, outre 55 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [G] ép [L] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs demandes et moyens, Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [G] ép [L] ont fait assigner Monsieur [B] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [G] ép [L], représentés par leur Conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [S] comparait et ne s’oppose pas aux demandes de Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [G] ép [L].

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [B] [S], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [G] ép [L] une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [G] ép [L] une indemnité de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,

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