Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 06088, 13 janv. 2026, RG 23/04819


Vérifier : TJ 06088, 13 janv. 2026, RG 23/04819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
23/04819
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab F
Type
other
Id
69713984cdc6046d47293c60

Texte de la décision

3,748 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosse délivrées à
- Me BECRET CHRISTOPHE
- Me P BAILET

le

JUGEMENT : [X] [T] C/ [H] [P] [D]
N° MINUTE :
DU 13 Janvier 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 23/04819 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGJB

DEMANDERESSE :

Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présent(e) uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2026
PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024 ;

Prononce la clôture à la date du10 novembre 2025 ;

Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

[X] [T]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13] (Algérie)

ET

[H] [D]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15]

Mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 9]

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 6 janvier 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.