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TJ 38544, 18 sept. 2025, RG 23/01051


Vérifier : TJ 38544, 18 sept. 2025, RG 23/01051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
23/01051
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69714a61cdc6046d472a56dd

Texte de la décision

13,363 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01051 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DD3H /
NATURE AFFAIRE : 70B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [Q] épouse [H], [J] [H]
C/ [P] [A] [F] épouse [U], [E] [Y] [T] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :

Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE
Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT
délivrées le

DEMANDEURS

Mme [R] [Q] épouse [H]
née le 22 Juin 1978 à BRARET, demeurant 23 rue des Flamants - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

M. [J] [H]
né le 08 Janvier 1977 à LYON, demeurant 23 rue des Flamants - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

Mme [P] [A] [F] épouse [U]
née le 30 Juin 1992 à BRON, demeurant 9, Rue des Flamants - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

M. [E] [Y] [T] [U]
né le 20 Avril 1975 à GRENOBLE, demeurant 9, Rue des Flamants - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l'audience du 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [H] et Madame [R] [H] née [Q] ont fait assigner Monsieur [E] [U] et Madame [P] [F] épouse [U] le 27 juillet 2023, aux fins de voir dans le dernier état de leurs écritures :
constater l'existence d'un empiètement sur leur propriété ainsi que l'existence d'une vue à moins de 1,9 mètres de la limite de propriété,
En conséquence,
condamner Monsieur et Madame [U] à la démolition de l'ouvrage empiétant sur leur propriété,
condamner Monsieur [E] [U] et Madame [P] [U] née [F] à réaliser les travaux de démolition sous la surveillance d'un maitre d'oeuvre, par des entreprises notoirement connues et assurées en RD PRO et adresser lesdites attestations,
souscrire une assurance dommages-ouvrage,
leur transmettre les plans d'exécution ,
faire réaliser un constat par un huissier de justice de manière contradictoire avant la réalisation des travaux,
faire réaliser les travaux après la pose des bornes afin d’être assuré du respect des limites de propriété,
réaliser les travaux en prenant comme référence du terrain naturel, l'escalier de la copropriété,
condamner les défendeurs à installer un claustra ou mur sur leur toit terrasse afin de couper la vue,
A titre subsidiaire si le tribunal n’ordonnait pas la démolition du mur,
condamner les défendeurs à réaliser le prolongement du mur tel que préconisé par l'expert judiciaire dans son rapport définitif page 41,
condamner les défendeurs à leur payer 11 467,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'empiètement définitif sur leur propriété , somme à parfaire au jour du jugement,
condamner les mêmes à payer les frais relatifs à la rédaction et à la publication d'un acte rectificatif des plans annexes au titre de propriété comprenant le cout de la reprise de plans travaux d’arpentage, avec les nouvelles limites de propriété ainsi que tout autre frais lié à la nouvelle délimitation des propriétés,
En tout état de cause,
condamner les époux [U] à leur payer 8000 euros en réparation de leur préjudice, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les mêmes supportant les dépens de l’instance.

Madame [P] [U] et Monsieur [E] [U] concluent au rejet des prétentions adverses et demandent à la juridiction de jugement d'enjoindre aux époux [H] de réaliser les travaux afférents à la rétention des terres.

Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire a:
homologué le rapport d'expertise de Monsieur [I] [G],
fixé la limite séparative des propriétés contiguës des parties selon la ligne A, B, telle que matérialisée par l'expert et figurant en annexe D du rapport ( autres plans, référence C5.03.01),
Dit que le présent jugement vaut bornage judiciaire,
Dit qu'ils sera procédé à l'implantation des bornes selon la ligne divisoire par les soins de Monsieur [G] lequel en dressera procès verbal,
Dit que les frais de bornage seront partagés par moitié,
S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de démolition de l’immeuble en conséquence de l'empiètement allégué,
Rejeté la demande de dommages intérêts formée par les époux [H],
rejeté toute autre demande, partagé les dépens y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des deux parties.

Le juge de la mise en état a enfin par ordonnance du 2 octobre 2024 rejeté l'incident soulevé par les époux [U] aux fins de voir déclarée irrecevable l’action engagée par les époux [H].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Propriétaires d’une maison sise sur la commune de Saint Quentin Fallavier, 23 rue des Flamants, cadastré CO 322 représentant le lot n° 23, les époux [H] ont dénoncé l'empiètement de l'extension de la maison de leurs voisins, les époux [U] sur leur parcelle ;

Une expertise technique a été ordonnée par jugement du 5 mars 2021, confiée à Monsieur [I] [G] , lequel expert a conclu dans son rapport définitif du 9 décembre 2022, à un empiètement de l'extension de la construction [U] , considérés comme hors tolérance pour représenter un empiètement de 9 à 17 cm ;

Il observe en outre que le toit en terrasse, situé au droit d'une fenêtre de la chambre de la maison originelle [U], avant extension, est pourvu d'un bac à fleurs supportant des végétaux d'environ 70 cm de hauteur , dites herbes à pampas et que ce bac à fleurs n'est pas implanté à une distance de 1,90 mètres de la limite de propriété et qu'il permet ainsi de fait une vue droite depuis cette toiture terrasse en direction de la propriété [H] ;
Il évalue enfin le préjudice tenant à cet empiètement pour les époux [H] à la somme de 11 467,50 euros ;

Il a également noté qu'il y a une vue réciproque possible depuis la terrasse végétalisée [H] vers la terrasse [U] en contrebas et préconisé pour éviter un futur problème de voisinage de réaliser un mur d'une hauteur de 1,60 mètres depuis le niveau actuel du gazon [H], en précisant qu'il s'agit de limiter la vue mais ne pas obérer l'ensoleillement de la propriété de la terrasse [H] , ladite clôture étant située du coté sud ;

Les époux [U] ne contestent pas l'empiètement et se déclarent prêt à démolir l'extension de leur maison mais exigent que la partie adverse retienne ses terres, le mur du bâtiment qui va être détruit jouant le rôle de mur de soutènement des terres remblayées des époux [H] ;

Il convient au vu des écritures des parties, d’ordonner la démolition de l'ouvrage construit par les époux [U] et qui empiète sur la propriété des époux [H] ;

On ne voit pas bien par quel procédé les époux [H] pourraient retenir leurs terres pendant les opérations de démolition, et sur quel fondement juridique, les victimes de l'empiètement seraient soumise à une obligation de faire;

Ce chef de prétention doit être en conséquence rejeté;

Il sera en conséquence fait droit intégralement aux demandes des époux [H] à ce titre et les époux [U] doivent être condamnés à:
réaliser les travaux de démolition sous la surveillance d'un maitre d'oeuvre , par des entreprises notoirement connues et assurées en RD PRO et adresser lesdites attestations aux époux [H],
souscrire une assurance dommages-ouvrage,
transmettre à leurs contradicteurs les plans d'exécution ,
faire réaliser un constat par un huissier de justice de manière contradictoire avant la réalisation des travaux,
faire réaliser les travaux après la pose des bornes afin d’être assuré du respect des limites de propriété,
faire réaliser les travaux en prenant comme référence du terrain naturel, l'escalier de la copropriété;

Il y a lieu également de condamner les défendeurs à installer un claustra ou mur sur leur toit terrasse situé au droit d'une fenêtre de chambre de leur bâtiment originel avant extension pourvu d'un bac à fleurs qui n'est pas implanté à une distance de 1,90 m de la limite de propriété et qui permet d'avoir une vue droite en direction de la propriété [H] comme l'a constaté l'expert qui indique qu'il est nécessaire de placer un obstacle à plus de 1,90 mètre de la limite de propriété sur ce toit terrasse afin de couper la vue,
Il semble à cet égard que la création d'un toit terrasse n'était pas prévue sur la déclaration des travaux effectuée en mairie, alors même qu’elle permettait une vue plongeante sur le jardin d'agrément des époux [H] ;

Les demandeurs ont réclamé dans leur assignation le prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard , passé le délai de 4 mois à compter de la signification à intervenir, demande omise dans le dispositif de leurs écritures mais qui a été évoquée lors de l'audience de plaidoirie;

Dans la mesure où leurs contradicteurs ne contestent pas l'empiètement, et se déclarent prêts à exécuter les travaux, cette demande de prononcé d'une astreinte ne peut prospérer et doit être écartée;
Enfin, les demandeurs réclament l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de la somme de 8000 euros ;
Ils évoquent un préjudice moral important en raison de démarches multiples, particulièrement chronophages et qui ont eu un impact très négatif sur leur moral ;
Ils ne démontrent pas, par la production de certificats médicaux par exemple, l'impact sur leur santé ;
Ils évoquent ensuite le trouble de jouissance et les dépenses afférentes aux différentes démarches effectuées ;
Ce préjudice de jouissance est incontestable , s'agissant d'un bâtiment implanté en partie sur leur propriété et le cout des démarches pour obtenir la démolition de ce bâtiment ne peut non plus être ignoré ;
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 5000 euros  de dommages intérêts ;

Les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, seront pris en charge par les défendeurs dans la limite de la somme de 2500 euros , étant observé que le juge a statué dans l'instance en bornage sur cette question des frais irrépétibles en rejetant les demandes formulées de par et d'autre et en partageant la charge les dépens et les frais d'expertise entre les parties ;

Le surplus des demandes des époux [H] doit être rejeté;

Les dépens, ne comprenant pas les frais d'expertise sur lesquels il a déjà été statué seront supportés par les époux [U] ;

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l'existence d'un empiètement sur leur propriété ainsi que l'existence d'une vue à moins de 1,9 mètres de la limite de propriété,

En conséquence,

Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [P] [F] épouse [U] Monsieur et Madame [U] à la démolition de l'ouvrage empiétant sur leur propriété,

Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [P] [U] née [F] à réaliser les travaux de démolition sous la surveillance d'un maitre d'oeuvre , par des entreprises notoirement connues et assurées en RD PRO et à adresser lesdites attestations aux époux [H], souscrire une assurance dommages-ouvrage, transmettre aux époux [H] les plans d'exécution, faire réaliser un constat par un huissier de justice de manière contradictoire avant la réalisation des travaux, faire réaliser les travaux après la pose des bornes afin d’être assuré du respect des limites de propriété, réaliser enfin les travaux en prenant comme référence du terrain naturel, l'escalier de la copropriété,

Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [P] [F] épouse [U] à installer un claustra ou mur sur leur toit terrasse afin de couper la vue,

Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [P] [F] épouse [U] de leurs demandes,

Condamne les époux [U] à régler à Monsieur [J] [H] et Madame [R] [H] née [Q], 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions,

Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [P] [U] née [F] aux dépens, dépens ne comprenant pas les frais d'expertise sur lesquels il a déjà été statué,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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