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TJ 38544, 18 sept. 2025, RG 23/00570


Vérifier : TJ 38544, 18 sept. 2025, RG 23/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
23/00570
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69714b16cdc6046d472a62b8

Texte de la décision

19,947 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00570 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DCDL /
NATURE AFFAIRE : 53I/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [O] [H], [F] [W] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
Me Lassaad CHEHAM
la SCP PYRAMIDE AVOCATS

délivrées le

DEMANDERESSE

La SOCIETE GENERALE, ,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société BANQUE LAYDERNIER, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 325 520 385, dont le siège social est sis 10 avenue du Rhône à ANNCEY CEDEX 09 (74997), en suite de l’opération fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1 er janvier 2023
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,

DEFENDEURS

M. [O] [H] époux [E] [N]
né le 10 Novembre 1975 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 2b rue Henri Dunant - 38300 BOURGOIN JALLIEU
représenté par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

M. [F] [W] [I]
né le 07 Avril 1969 à CRISTELO BARCELOS (99), demeurant 62 impasse Ratelière et Guillaud - 38300 SAINT AGNIN SUR BION
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

Clôture prononcée le 09 Avril 2025
Débats tenus à l'audience du 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société BANQUE LAYDERNIER SA, a fait assigner le 23 mars 2023 Monsieur [F] [W] [I] et Monsieur [O] [H] aux fins de voir en leur qualité de caution solidaire de la société A.L.M.N :
condamner Monsieur [O] [H] à lui régler la somme de 7960,85 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021, au titre de l'engagement de facilité de trésorerie,
condamner Monsieur [F] [W] [I] à lui régler la somme de 26 913,16 euros au titre du prêt de 60 000 euros et de la somme de 32 500 euros au titre du prêt de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021,
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les défendeurs aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Philippe ROMULUS.

Monsieur [O] [H] conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui régler une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [W] [I] demande à la juridiction de jugement en réponse de :
prononcer la nullité des actes de cautionnement et débouter en conséquence la banque de ses prétentions,
Subsidiairement, débouter la partie adverse de ses demandes à défaut d'un décompte actualisé expurgé des intérêts contractuels, des accessoires et autres pénalités et tenant compte de l'imputation des règlements effectués par le débiteur principal ,
A défaut, le décharger de son engagement sur le fondement de l'article 2314 du code civil,
A défaut, constater que la clause figurant sur chaque prêt ne permet pas de déterminer le montant du TEG,
En conséquence,
prononcer la nullité de la clause d’intérêt pour l’ensemble des contrats et y substituer, à compter de la date des prêts le taux de l’intérêt légal au taux conditionnel,
constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution,
En conséquence juger que la banque ne pourra se prévaloir de cet engagement et prononcer la nullité des clauses e cautionnement à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la banque au paiement de dommages intérêts à hauteur des montants de la garantie,
A défaut,
condamner la banque au paiement de la somme de 16 250 euros qui viendra en déduction des sommes auxquelles il sera condamné,
condamner la banque à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi,
ordonner la compensation de cette somme avec la créance revendiquée par la banque,
Subsidiairement juger que la dette de Monsieur [W] [I] sera payable par fraction jusqu'à concurrence de deux ans,
condamner la banque au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux dépens avec distraction au profit de Maitre CHEHAM sur son affirmation de droit.

Par ordonnance du 15 novembre 2023 la fin de non recevoir tendant à voir constater la prescription de l'action , soulevée par Monsieur [F] [W] [I] a été rejetée et ce dernier condamné à régler 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SOCIETE GENERALE ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur [F] [W] [I] nommé président et Monsieur [O] [H], directeur général, étaient associés de la société A.L.M.N ayant pour objet l'activité de bar restaurant rôtisserie et organisation évènementiel ;

Selon convention d'ouverture de compte en date du 16 mars 2017, la BANQUE LAYDERNIER a procédé au profit de la société précitée, à l'ouverture d'un compte courant n° 250 538 00 200 ;

Par acte sous seing privé du 11 avril 2017 elle a consenti à la société A.L.M.N un prêt professionnel pour un montant de 60 000 euros au taux de 1,40 % l'an , remboursable sur 78 mensualités ;

Monsieur [F] [W] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société, à hauteur de 39 000 euros , incluant principal, intérêts, frais et accessoires , y compris l’indemnité d'exigibilité anticipée , dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ;

Selon acte sous seing privé portant avènement à la convention de compte courant, la banque LAYDERNIER a accordé le 17 septembre 2018 à la société A.L.M.N une facilité de trésorerie commerciale de 10 000 euros et Monsieur [O] [H] s'est porté caution solidaire en garantie de cette facilité de paiement, au terme d'un acte sous sein privé du même jour, à hauteur de 13 000 euros , incluant principal, intérêts, frais, et accessoires.

Par acte sous seing privé d 12 novembre 2018, la BANQUE LAYDERNIER a consenti à la société A.L.M.N un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros au taux de 1,56 % l'an, remboursable par 66 mensualités ;

Monsieur [W] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société A.L.M.N à hauteur de 32 500 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires, y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée.

Par jugement du 21 mai 2019 le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la société A.L.M.N ;
Par jugement du 21 janvier 2020 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire ;
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 mars 2024;

S'agissant des moyens de défense de Monsieur [F] [W] [I], il conteste le montant de la créance à défaut d'autorité de la chose jugée de l'existence et du montant des créances ;

Il soutient que la clause figurant sur chaque acte de prêt et permettant de déterminer le TEG est totalement illisible et contraire aux dispositions susvisées en raison de son intelligibilité, de sorte que la juridiction de jugement doit en prononcer la nullité pour l’ensemble des contrats et y substituer à compter de la date des prêts le taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;

Il estime que son engagement de caution est disproportionné par rapport à sa capacité de remboursement ;

Enfin il reproche à la demanderesse le non respect de son obligation d'information de la caution qui demeure jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement , outre le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la violation de son devoir de mise en garde de la caution , le fait enfin qu'il a consenti au prêt sur la base de la participation de BPI FRANCE, qui s'est avérée très restrictive et ne bénéficie qu'au préteur ;

Il en déduit la nullité des clauses de cautionnement et le rejet des prétentions adverses ;

La banque SOCIETE GENERALE justifie de l’autorité de la chose jugée s'agissant de l'admission de sa créance dans la procédure collective, par la production de l'avis Bodacc de dépôt de l'état des créances le 11 octobre 2019, de sorte qu'il ne peut plus opposer une exception inhérente à la dette ni exiger qu'elle justifie du montant de sa créance ;

Le grief tenant à l'énoncé du TEG dans les actes de prêt et le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, doivent être subséquemment écartés ;

Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Monsieur [F] [W] [I] s'est engagé comme caution pour un montant de 39 000 euros pour le premier prêt et 32 500 euros pour le second prêt, avec des revenus annuels de 26 400 euros mais 20 000 euros de liquidités et une maison évaluée à 320 000 euros, selon la fiche de renseignement de solvabilité;

Le créancier est en droit de se fier à la fiche patrimoniale remplie par la caution sauf anomalie apparente.
Il n' a aucune disproportion manifeste entre ces engagements et les revenus, en tenant compte de son patrimoine, ce dernier pouvant apurer ses dettes en cédant son bien immobilier pour lequel le solde du prêt restant à rembourser s'élève à moins de 60 0000 euros ;

Selon l'article L.313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution , et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information .
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information . La jurisprudence a précisé la portée de cette règle.
Le défaut d'information ne peut à lui seul justifier l'octroi de dommages et intérêts complémentaires.

La demanderesse ne rapporte pas la preuve que cette information a été délivrée, ce qu’elle admet et en précisant qu’elle a produit des décomptes expurgés des intérêts ;
La demande d'octroi de dommages intérêts en lien avec la violation de cette obligation doit être écartée en l'absence de préjudice démontré ;

S'agissant du défaut de mise en garde de la caution, il est incontestable que Monsieur [W] [I] devenu directeur général de la société le 7 décembre 2018 après en avoir été président, cette fonction étant à cette date investie par le second associé, Monsieur [H], était averti , puisque dans la situation du dirigeant s'étant porté caution de son entreprise, présumé dès lors connaître sa situation financière et la portée de son engagement ,de sorte que la demanderesse n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son endroit ;

Il invoque aussi un vice du consentement, tenant à l'absence d'information de la caution sur la garantie exclusivement offerte à la banque par BPIFRANCE, qui l'aurait induit en erreur, pousser à s'engager et justifierait l'annulation du cautionnement ;

Or Monsieur [W] [I] a signé l'offre de prêt professionnel portant sur la somme de 60 000 euros , stipulant noir sur blanc que la participation en risque de BPI FRANCE ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de la dette et qu'elle ne bénéfice qu'au préteur ;
La seconde offre de prêt comporte les mêmes mentions, claires et précises sur la portée de cette garantie et le défendeur ne peut valablement invoquer le fait qu'il s'est mépris sur celle ci et que son consentement en sa qualité de caution a été vicié ;
Sa demande d' annulation du cautionnement doit être subséquemment rejetée ;
Les griefs formulés par cette partie doivent être rejetés ainsi que la demande d’annulation du cautionnement ;

Monsieur [W] [I] doit être condamné à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 32 500 euros sur un principal restant dû de 48 064,44 euros ( prêt de 50 000 euros), et 25 108,43 euros sur un principal de 50 216,86 euros ( prêt de 60 000 euros), sommes qui tiennent compte de la déchéance du droit aux intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021;

S'agissant des moyens de défense de Monsieur [O] [H], ce dernier soutient que la demanderesse ne justifie par aucune pièce de l'absence de recouvrement de partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective avec pour conséquence que ses demandes doivent être rejetées ;
Il conclut également à la nullité de 'l’acte de cautionnement, faute d'indication sur l'obligation principale préexistante alors que son engagement ne porte pas sur une dette future, l'obligation mal spécifiée étant imaginaire et justifiant l'annulation du cautionnement, ;
Il invoque ensuite le caractère disproportionné du cautionnement par rapport à sa situation patrimoniale et financière qu'il qualifie de peu reluisante ;

A titre infiniment subsidiaire, il se prévaut de l'absence de respect de son obligation d'information annuelle et de mise en garde et sollicite enfin des délais de paiement ;
Monsieur [O] [H] en sa qualité de directeur général de la société A.L.M.N a signé l'avenant à la convention de compte courant facilité de trésorerie commerciale consenti à hauteur de 10 000 euros par la SOCIÉTÉ GENERALE mentionnant un cautionnement personnel et solidaire de sa part à hauteur de 13 000 euros ;
L'acte de cautionnement est daté du même jour que l’avenant et a été signé le 17 septembre 2018 ;
Il précise qu'il garantit le remboursement d’une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 10 000 euros ;
Seule la mention de la date de l'acte sous sein privé n'est pas indiquée, mais le fait que Monsieur [H] ait signé les deux actes, interdit de considérer qu'il a souscrit ou que la demanderesse lui a fait souscrire un engagement portant sur une obligation imaginaire ;
Ce grief doit être écarté ;

La créance de la SOCIETE GENERALE a autorité de la chose jugée compte tenu de la publication de l'état des créances, et Monsieur [H] ne peut contester le montant de la créance dans le cadre de la présente instance ;
Il invoque également la disproportion de son engagement, explique qu'il ne disposait d'aucun patrimoine et ne pouvait compter que sur ses seuls revenus générés par la toute jeune activité de la société ALMN, dans un secteur particulièrement fluctuant comme la restauration ;
Il ne verse aux débats aucun élément précis factuel sur sa situation financière à l’époque ;
La fiche de renseignement de solvabilité fait état pour lui d'un salaire mensuel de 1400 euros et de 1850 euros pour son épouse, soit un total de 39 000 euros et d'un loyer annuel de 11 040 euros ;
Il sera précisé que son épouse a consenti au cautionnement, ce qui a eu pour effet d'engager les biens de la communauté ;
Compte tenu de la limite de leur engagement, il n'existe pas de disproportion manifeste entre la somme cautionnée et les revenus du ménage, dans la mesure notamment ou il n'est pas fait état de dettes ;
Ce grief sera écarté et la demande d'annulation du cautionnement sur ce fondement, rejetée ;

S'agissant du manquement à l’obligation d'information, le décompte a été expurgé des intérêts et enfin il était une caution avertie en sa qualité de directeur général puis président de la société dont il cautionnait les facilités de de trésorerie ;
Il évoque une situation financière calamiteuse dont il n'aurait pas été informé au 17 septembre 2018, sans convaincre puisqu'il était directeur général, en passe de devenir président le 7 décembre 2018, de la société ALMN, était dirigeant de sociétés entre 2001 et 2012 , entrepreneur individuel depuis 23 ans , associé dans une autre société , la société UTOPIA créée le 20 février 2015 ;
Ainsi la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son endroit ;
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’annulation du cautionnement et de le condamner à régler 7960,85 euros sur un principal restant dû de 7960,85 euros, les intérêts étant ramenés à 0, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021 ;

Pour ce qui est des délais de paiement, ni Monsieur [W] [I] ni Monsieur [H] ne versent aux débats d'éléments précis sur leur situation actuelle et leur capacité de remboursement de la demanderesse ;

Aucune proposition n'est formulée sur les modalités de rééchelonnement de la dette ;
Dans ces conditions , il y a lieu de les débouter de leurs demandes d'octroi de délais de paiement ;

Les frais irrépétibles exposés par la demanderesse, seront pris en charge par les défendeurs in solidum à hauteur de la somme de 1000 euros ;

Les dépens resteront à la charge des défendeurs, avec distraction au profit de Maître Philippe ROMULUS ;

L'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [O] [H] à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7960,85 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021, au titre de l'engagement de facilité de trésorerie,

Condamne Monsieur [F] [W] [I] à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 26 913,16 euros au titre du prêt de 60 000 euros ainsi que la somme de 32 500 euros au titre du prêt de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021,

Condamne in solidum Monsieur [O] [H] et Monsieur [F] [W] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [O] [H] et Monsieur [F] [W] [I] s aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Philippe ROMULUS,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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