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TJ 06069, 19 janv. 2026, RG 22/04483


Vérifier : TJ 06069, 19 janv. 2026, RG 22/04483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
22/04483
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
69715150cdc6046d472ac849

Texte de la décision

89,303 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me AUBRY
1 GROSSE Me VOISIN MONCHO
1 GROSSE Me DURAND
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 EXP Me BOULARD
1 EXP Me BONZANINI
1 EXP Me DELAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 19 Janvier 2026

DÉCISION N° 2026/30

N° RG 22/04483 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OZSI

DEMANDERESSE :

Madame [U] [N]
née le 22 Avril 1972 à ARLES (13)
75 AVENUE FRANCIS TONNER
06150 CANNES

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance MMA IARD assignée ès-qualités d’assureur de la SAS ABF AZUR 49, chemin de l’Olivet à (06110) LE CANNET.
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CÉDEX
et
S.A.S. ABF AZUR
représentée par Maître [X] [R], membre de la S.E.L.A.R.L. GM, en qualité de liquidateur judiciaire
49 CHEMIN DE L’OLIVET
06110 LE CANNET

représentées par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E RHONES ALPES AUVERGNE à l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
50 rue de Saint Cyr
69009 LYON

représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me DOSSETTO

S.D.C. 75 AVENUE FRANCIS TONNER représenté par son Syndic en exercice, la SARL AZUR HOME MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée, au capital de euros, ayant son siège social sis 138/140 avenue de Grasse 06400 CANNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
75, avenue F. TONNER
138/140 avenue de Grasse
06150 CANNES LA BOCCA

représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me PIERINI

S.E.L.A.R.L. G.M.
700 Avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE
7/9 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

S.A.R.L. CABINET AZUR HOME MANAGEMENT
138/140 AVENUE DE GRASSE
06400 CANNES
et
S.A. MMA IARD
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9

représentées par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substituée par Me MOUCHAN

Monsieur [V] [W]
104 CHEMIN DES COCCINELLES
84210 PERNES LES FONTAINES
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES

Madame [L] [S], née le 12 Décembre 1948 à CANNES (06400)
135 avenue Ponceau
L’Eden
06250 MOUGINS

représentée par Maître Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me FONTAN FARON

Monsieur [K] [Y], né le 21 Décembre 1972 à
75 Avenue Françis Tonner
06150 CANNES LA BOCCA

représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : M. MIELI, Juge

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2025 ;

A l’audience publique du 01 Avril 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2026.

Le prononcé du jugement a été reporté au 19 janvier 2026 .


FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [U] [N] est propriétaire d’un appartement au 2e étage, constituant le lot n°12 au règlement de copropriété d’un ensemble immobilier sis 75 avenue Francis Tonner à Cannes.

Monsieur [K] [Y] est propriétaire de l’appartement sous-jacent.

Déplorant des désordres apparus dans le local commercial qu’elle exploite en rez-de-chaussée suite aux travaux entrepris par Monsieur [Y], la société Lyonnaise de Banque a saisi le juge des référés de ce siège, au contradictoire de Madame [N], Monsieur [A] et son assureur la société MAAF, Madame [P] [B] épouse [S], et du syndicat des copropriétaires de la résidence 75 avenue Francis Tonner (ci-après désigné SDC 75 Tonner), d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 juin 2016 ayant désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] [Z] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 10 octobre 2016.

Un arrêté de péril a été rendu par la Commune de Cannes le 19 mars 2020, réitéré par arrêté du 30 juillet 2020, portant en outre prescriptions faites à Madame [N] et Monsieur [Y] d’avoir à le faire cesser.

Ce dernier, qui a déposé son rapport le 14 novembre 2017, retient la réalité des désordres, manifestés uniquement dans le lot de Madame [N], les impute à un mouvement vers le bas des appuis de cloisons apparu suite à la démolition des cloisons par Monsieur [Y], les explique par l’exécution desdits travaux sans précaution, ni étaiement préalable, et a validé les devis des sociétés ABF Azur et Baltimore pour la reprise de l’appartement de Madame [N], pour un montant total de 20.240 euros

Le SDC 75 avenue Tonner a fait procéder en mars 2019 au confortement des poutres situées au plafond de Monsieur [Y] par la société Azur Bâtiment Façade (ABF Azur).

Se plaignant de l’apparition, dans le courant du mois de juillet 2019, de nouveaux désordres dans son appartement, Madame [N] a fait assigner en référé le SDC 75 Tonner, Monsieur [Y], les sociétés ABF Azur et Générali Assurances, et Monsieur [V] [W], aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, Monsieur [F] [C] a été désigné en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. [O] [T] (intervenue en sous-traitance de la S.A.S. ABF Azur), et son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Azur Home Management et MMA IARD.

Monsieur [C] a déposé son rapport le 4 juillet 2022.

Exposant que la réalité des désordres affectant son appartement, procédant d’une défaillance du plancher haut de l’appartement du 1er étage, ressort des conclusions expertales, qui retiennent les responsabilités d’une part du syndic, dans les modalités de commande des travaux et de choix des entreprises, d’autre part de Monsieur [W] et de la société ABF Azur au titre d’erreurs de conception et d’exécution, et enfin du syndicat des copropriétaires dès lors que la situation procède d’une défaillance en parties communes, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire à l’indemniser de ses préjudices matériel et locatif, suivant exploits en dates des 3, 4 et 5 août 2022, Madame [N] a fait assigner le SDC de l’immeuble 75 avenue Francis Tonner et son assureur, la S.A. Générali Assurance, la S.A.S. ABF Azur, la S.A.R.L. Azur Home Management et son assureur la S.A. MMA IARD, et Monsieur [W], par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire a été enrôlée au RG n°22/04483.

Suivant dénonce de procédure et assignation au fond délivrée par exploit en date du 1er décembre 2022, la S.A.S. ABF Azur a appelé en intervention forcée la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux fins, au visa des dispositions des articles 367 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
-ordonner la jonction de la procédure avec la procédure principale introduite par Madame [N], instruite sous le RG n°22/04483.
Par ailleurs :
-condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale ;
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit.

L’affaire a été enrôlée au RG n°22/05924.

Elle expose que :
-elle a sous-traité à la société [O] [T], désormais en liquidation judiciaire, les travaux afférents au plancher bas de Madame [N], de maçonnerie (réalisation de la console métallique servant de support aux poutres bois), et de renforcement par poutres en bois ;
-l’expert judiciaire impute les désordres à des défauts de préconisation du BET [W] et un défaut d’exécution des travaux réalisés par la société [O] [T] ;
-lesdits travaux relevant de l’activité de maçonnerie souscrite auprès de la société Groupama, sa garantie RCD est engagée, et elle est bien fondée à l’attraire à la procédure en garantie des condamnations susceptibles de la concerner.

Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite au rôle sous le RG n°22/05924 avec celle inscrite au RG n°22/04483, les deux affaires étant désormais appelées sous le RG n°22/04483.

Suivant dénonce de procédure et assignation au fond délivrée par exploit en date du 16 août 2023, le SDC du 75 Tonner a appelé en intervention forcée la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ABF Azur, aux fins, au visa de l’assignation au fond enrôlée sous le RG n°22/04483, de l’action directe dont il dispose à l’encontre de la requise, et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de voir :
-ordonner la jonction des instances.
Si par impossible, il venait à être condamné en principal, intérêts et accessoires :
-le voir relever et garantir par la société MMA IARD au titre de l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances :
-condamner la société MMA IARD à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été enrôlée au RG n°23/04306.

Il expose être fondé à appeler dans la cause la société requise, au titre de l’action directe dont il dispose à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société ABF Azur, dont la responsabilité contractuelle est susceptible d’être retenue au titre des désordres objet du litige.

Suivant exploit délivré le 18 octobre 2023, Madame [N] a appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. GM, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ABF Azur, aux fins, au visa des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de juger recevable et fondée sa demande, de lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir dans l’instance enregistrée sous le RG n°22/04483, et de réserver les frais irrépétibles.

L’affaire a été enrôlée au RG n°23/04893.

Par ordonnance en date du 15 février 2024, a été ordonné la jonction des causes inscrites aux RG n°23/04306 et n°23/04893, avec celle inscrite au RG n°22/04483, les affaires étant désormais appelées sous ce dernier numéro.


Madame [N] est en l’état de ses conclusions récapitulatives n°6, notifiées par RPVA le 6 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 4 juillet 2021, de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal du voisinage, des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, et des pièces produites aux débats, de :
-la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
-juger que la société MMA IARD qui a assumé la direction du procès de la société ABF Azur sans émettre la moindre réserve sur ses garanties, sera tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, sans pouvoir se prévaloir de la moindre exception de garantie ;
-débouter en conséquence la société MMA IARD ès-qualités d’assureur RC/RCD de la société ABF Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-la débouter de son exclusion de garantie ;
-condamner in solidum le cabinet Azur Home Management et son assureur MMA IARD, le SDC 75 Tonner, son assureur Générali IARD, Monsieur [W], la société ABF Azur et la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
-47.909,58 euros au titre de son préjudice matériel ;
-102.250 euros à parfaire au titre de son préjudice locatif ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
-les condamner solidairement à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, sur son affirmation de droit.

Elle expose que :
-l’expert retient les responsabilités du syndic, du maître d’œuvre et de l’entreprise chargée des travaux ;
-elle est bien fondée à se prévaloir du trouble anormal de voisinage que caractérisent les graves désordres affectant son bien, issus de la déformation de son plancher bas, partie commune, imputable au SDC, au maître d’œuvre et au locateur d’ouvrage chargé des travaux, et à solliciter la condamnation solidaire de leurs assureurs respectifs, dont les garanties sont acquises ;
-l’opposition de l’assureur du SDC ne résiste pas à l’analyse ; en effet la responsabilité de son assuré est recherchée non sur le fondement décennal, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux, mais sur celui du trouble anormal du voisinage imputable à un défaut d’entretien des parties communes ;
-les travaux de la société ABF Azur ont été réalisés et réceptionnés pendant la période de validité de la police d’assurance souscrite auprès de la société MMA IARD, dont est recherchée la garantie RCP ;
-les éléments du dossier (proposition transactionnelle faite en parfaite connaissance des exceptions opposables à son assurée, courriers à l’expert judiciaire et au juge chargé du contrôle des expertises, prise en charge des frais de consignation d’expertise, absence de grief sur la corrélation activité déclarée/réalisée) établissent la reconnaissance par la société MMA IARD de la mobilisation de sa garantie ;
-le syndic n’a pas saisi l’assemblée générale du principe/détail des travaux litigieux, et du choix de l’entreprise chargée de les réaliser et du maître d’œuvre, dont au surplus il n’a pas surveillé leur respect des préconisations expertales ; en outre, son choix unilatéral s’est porté sur un maître d’œuvre radié au jour de sa proposition de mission du 17 janvier 2019, et il n’a sollicité ni son attestation d’assurance ni celle de la société ABF Azur ; dès lors, les travaux défectueux étant à l’origine des désordres, sa responsabilité extra contractuelle est engagée, et les éléments du procès-verbal d’assemblée générale du 21 janvier 2022 évoqués ne sont pas de nature à l’écarter ;

Vu les conclusions du SDC 75 Tonner, notifiées par RPVA le 25 juin 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 de :
-débouter Madame [N] de toute demande à son encontre.
À titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité civile :
-le voir relever et garantir par Générali son assureur et, dans le cadre de son action récursoire, par MMA IARD, assureur de la société ABF Azur, ainsi que par Monsieur [W] ;
-condamner in solidum Générali, MMA IARD, assureur de la société ABF Azur et Monsieur [W] à le relever et garantir ;
-condamner in solidum les parties succombantes à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose que :
-Madame [N] reconnaît dans ses écritures que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité ;
-ayant fait réaliser les travaux propres à remédier aux désordres, lesquels se sont révélés inefficaces pour une cause qui lui est étrangère, sa responsabilité est exclue, et les demandes formées à son encontre au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont infondées ;
-subsidiairement, elle est fondée à solliciter les garanties de son assureur, de la société ABF Azur au passif de laquelle elle a déclaré sa créance, et de son assureur.

Vu les conclusions n°3 de la S.A. Générali IARD, notifiées par RPVA le 5 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 9-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions générales du contrat du 19 janvier 2022, du rapport d’expertise judiciaire du 4 juillet 2022, et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
-lui donner acte qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée par Monsieur [Y] à son encontre ;
-débouter Madame [N], ainsi que toute autre partie au procès, de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
-juger que ses garanties ne sont pas mobilisables.
En conséquence :
-la mettre purement et simplement hors de cause.
À tire subsidiaire :
-condamner in solidum Monsieur [V] [W] et les MMA, assureur de la société ABF Azur, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que les indemnités réclamées postérieurement au 11 juillet 2022 ne sauraient être mises à sa charge ;
-dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à ce titre, condamner la société Azur Home Management et les MMA à la relever et garantir afin qu’elle se relève indemne de la procédure ;
-réduire les indemnités réclamées au titre du préjudice locatif à de plus justes proportions.

Elle expose que :
-suite au dépôt du rapport de Monsieur [C], la société ABF Azur et son assureur ont proposé aux conseils de Madame [N] et du SDC le versement d’une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise évalué par l’expert ;
-seule sa garantie responsabilité civile immeuble est susceptible de s’appliquer ; en est exclu le cas où la responsabilité du SDC est recherchée pour des dommages résultant d’activités de construction de bâtiments ou de génie civil, ceux relevant de l’assurance construction obligatoire et les frais engagés à l’occasion ou non d’un sinistre pour la suppression d’un vice ou d’un défaut ou d’une malfaçon pour des améliorations ou des modifications ; tel est précisément le cas en l’espèce, les désordres objet du litige et dont la reprise fait débat, trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la société ABF Azur sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W], et relevant de la garantie obligatoire des intervenants à l’acte de construire dès lors qu’ils portent manifestement atteinte à la solidité de l’ouvrage ; or aux termes des clauses d’exclusion de sa police d’assurance, sa garantie n’a pas vocation à prendre en charge des dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs ;
-l’expert judiciaire retenant que l’origine des désordres procède d’erreurs de conception, imputables à Monsieur [W] (maître d’œuvre), et d’erreurs d’exécution imputables à la société ABF Azur assurée auprès des MMA, laquelle ayant accepté dans le cadre amiable d’indemniser le dommage, a reconnu la responsabilité de son assurée et sa garantie, elle est fondée à les voir la relever et garantir ;
-la dénégation de garantie de la société MMA ne résiste pas à l’analyse dès lors que :
-les travaux réalisés, consistant dans le confortement du plancher et en la réalisation de sa sous-face en BA 13, entraient dans le champ contractuel de l’activité maçonnerie et béton armé qui lui a été régulièrement déclarée ;
-informée de la nature de l’intervention de son assurée à la date du dépôt du rapport, elle ne lui a pas notifié un refus de garantie ;
-elle a signé en septembre 2023 un protocole d’accord avec Monsieur [Y], qu’elle a indemnisé du montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans son appartement ;
-sa prise de direction du procès ressort également du fait que, n’ayant pas dénié sa garantie à son assurée, elle s’est constituée dans ses intérêts dans le cadre de l’instance au fond ;
-n’ayant pas répondu à la proposition indemnitaire de la société MMA en réparation de son préjudice locatif, Madame [N] est seule responsable de sa persistance dont elle ne peut se prévaloir sur la période postérieure au 11 juillet 2022 ; en tout état de cause, s’agissant d’une perte de chance, sa demande de chef est excessive ;
-subsidiairement, elle soutient le bien fondé de ses appels en garantie, dirigés à l’encontre du maître d’œuvre et de l’assureur de l’entreprise chargée des travaux.

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la S.A.R.L. Cabinet Azur Home Management et de la S.A. MMA IARD, notifiées par RPVA le 5 mars 2025 aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence, et du rapport d'expertise de Monsieur [C], de :
À titre principal :
-rejeter l'intégralité des demandes formées par Madame [N] à leur encontre ;
-rejeter les demandes de Monsieur [Y].
À titre subsidiaire :
-condamner in solidum la société BET [W], la société ABF Azur, et son assureur les MMA IARD, la compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société Boukline [T], la compagnie Generali assureur du SDC à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur rencontre.
En tout état de cause :
-juger que le préjudice matériel de Madame [N] ne saurait dépasser la somme de 41.377,58 euros TTC ;
-juger que Madame [N] a refusé la demande de prise en charge du préjudice matériel allégué par la société ABF Azur, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d’un préjudice matériel après la date du 11 juillet 2022 ;
-rejeter la demande de Madame [N] au titre de son prétendu préjudice locatif et le ramener à de plus justes proportions, celui-ci ne pouvant excéder la somme de 27.600 euros tel qu’estimé dans le rapport d'expertise de Monsieur [C] ;
-condamner tout succombant à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
-écarter l’exécution provisoire ;
-rejeter toute autre demande.

Rappelant que la responsabilité du syndic est subordonnée à la démonstration de sa faute en lien causal avec les préjudices allégués, elles exposent que :
-le devis de la société ABF Azur a été soumis à la libre discussion des parties, et à l’examen de l’expert judiciaire qui l’a retenu ;
-il résulte des points d’information mis à l’ordre du jour des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019, pour lesquels aucune réserve n’a été exprimée, et du procès-verbal d’assemblée générale du 21 janvier 2022, qu’il a régulièrement informé les copropriétaires de ses démarches dans le cadre de la gestion du sinistre objet du litige, et procédé par la voie d’appels d’offre ; quitus lui a été donné pour sa gestion des années 2017 à 2019 ; il n’a été mandaté aux fins d’engager une procédure judiciaire en 2018 que dans l’hypothèse de l’échec d’une issue amiable de la situation qui ne s’est pas avérée dès lors l’assureur de Monsieur [Y] a indemnisé le SDC ; ainsi aucun grief ne peut lui être opposé de ce chef ;
-la société BEC [W], distincte de l’entreprise [V] [W], a un numéro de Siret, un code APE, sa proposition de contrat du 17 janvier 2019 comporte un numéro d’assurance (FR802DERCCBL00362) et ses factures faisaient état d’un numéro d’assurance : inactive depuis le 30 juin 2019, elle existait ainsi lors de la réalisation des travaux, réceptionnés pour rappel le 13 février 2019 ;
-le syndic n’ayant pas été informé de la sous-traitance de la société [O] [T], aucune faute ne lui est imputable quant à son intervention, et sa liquidation intervenue en juillet 2020 est postérieure à la réalisation des travaux ;
-la société MMA IARD, qui ne dénie pas sa garantie, conteste la faute imputée à son assurée et les préjudices allégués ;
-Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au SDC ou au syndic, et de son préjudice, étant rappelé qu’étant à l’origine du premier sinistre, sa faute est en lien causal direct avec les dommages affectant la copropriété ;
-il n’est pas démontré l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, et en tout état de cause, quitus ayant été donné au syndic de sa gestion, cette question est désormais sans objet ;
-le retard dans la réalisation des travaux de reprise est imputable, non à la carence du syndic ou du SDC, mais au refus par Madame [N] de la proposition d’indemnisation qu’elle a reçue de l’assureur de la société ABF Azur ;
-subsidiairement, elles appellent en garanti le maître d’œuvre de conception et d’exécution, et les constructeurs qui ont réalisé les travaux, dont les responsabilités sont retenues par l’expert judiciaire, leurs assureurs respectifs, et enfin la société Générali en sa qualité d’assureur du SDC ;
-enfin, le préjudice matériel s’élève à la somme de 41.377,58 euros qui correspond au montant de la proposition transactionnelle refusée par Madame [N] ; à supposer retenu le préjudice locatif allégué, il s’analyse en une perte de chance, et devra être ramené à de plus justes proportions, sans pourvoir excéder la somme de 27.600 euros retenue par l’expert judiciaire.

Vu les conclusions de la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ABF Azur, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 1240 et 1792 du code civil, L.113-17 du code des assurances, 56 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
À titre liminaire :
-juger qu’aucun argumentaire juridique n’est présenté par l’une quelconque des parties à son encontre.
Par conséquent :
-débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre principal :
-juger que les travaux réalisés par la société ABF Azur au sein de la copropriété 75 avenue Francis Tonner ne relèvent d’aucune des activités souscrites auprès de la compagnie MMA IARD ;
-juger qu’aucune garantie décennale ne peut être due par la compagnie MMA IARD.
Par conséquent :
-débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire :
-juger que le préjudice locatif réclamé par Madame [N] ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de la somme de 20.000 euros, correspondant à l’indemnisation de la seule perte de chance de donner son bien en location ;
-condamner une solidum la compagnie Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne et Monsieur [W] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
-condamner la copropriété 75 avenue Francis Tonner à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre du préjudice locatif subi par Madame [N].
À titre infiniment subsidiaire :
-juger qu’elle ne pourra être tenue à garantir que dans les limites de sa police, à savoir application de la franchise et du plafond des garanties, lesquels sont parfaitement opposables aux tiers ;
-juger ni avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
-condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 des codes de procédure civile.

Elle expose que :
-les travaux de reprise du sinistre survenu dans le courant de l’année 2016, ont été confiés, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne BEC [W], à la société ABF Azur son assurée, qui en a sous-traité l’exécution à la société [O] assurée auprès de la société Groupama ;
-la réception des travaux serait intervenue le 8 avril 2019 ;
-une déclaration de sinistre a été régularisée le 5 août 2019 auprès de la société Générali, assureur du SDC, suite à un nouvel affaissement du plancher de Madame [N] survenu au mois de juillet 2019 ;
-la proposition transactionnelle évoquée émanant de la société ABF Azur, ne porte aucune reconnaissance de la mobilisation de sa garantie ; en outre, faute de précision sur leur fondement juridique, les demandes formées à son encontre seront rejetées ;
-sa garantie n’est pas mobilisable du fait du défaut d’activité souscrite ; en effet, la société ABF Azur a réalisé des travaux de confortement du plancher par la mise en œuvre de poutres et solives en bois, en lieu et place des poutrelles métalliques prévues au devis, activité qui, selon la nomenclature des activités du BTP, relève de l’activité « Charpente et structure en bois », non souscrite ;
-le moyen tiré de sa prise de direction du procès est infondé. En effet, dans son courrier évoqué du 3 octobre 2019, elle a exprimé toutes réserves sur l’application de sa garantie, au visa de l’insuffisance des informations dont elle disposait pour se prononcer sur sa mobilisation, notamment la nature exacte de l’intervention de son assurée ; elle n’a donc en rien renoncé à se prévaloir d’une exception de garantie à l’encontre de cette dernière ou des tiers ;
-Madame [N] formule ses demandes sur le fondement des articles 1240 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, et le SDC ne fonde pas son recours à son encontre sur la garantie des constructeurs ; ainsi sa garantie décennale n’est pas mobilisable ;
-s’agissant du préjudice locatif allégué, il ne peut lui être fait grief des conséquences des refus des propositions transactionnelles faites par la société ABF Azur, à Madame [N] au titre de la reprise des dommages matériels affectant son appartement, et au SDC au titre du coût des travaux de reprise des désordres en parties communes ; la réalité dudit préjudice n’est pas établie, notamment en ce qui concerne les années 2020 et 2021, nécessairement impactées par la crise sanitaire Covid, le surplus devant s’analyser en une perte de chance ;

-elle évoque enfin ses recours en garantie, qu’elle soutient bien fondés à l’encontre de la société Groupama, ès-qualités d’assureur de Monsieur [O], dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire en sa qualité de sous-traitante de la société ABF Azur, de Monsieur [W] dont les fautes sont à l’origine des désordres, et du SDC dont le silence sur la proposition indemnitaire formulée par la société ABF Azur est en lien causal avec les pertes locatives déplorées.

Vu les conclusions récapitulatives de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’acte introductif du 15 juillet 2020 diligenté par la société ABF Azur, et des pièces versées aux débats, et des dispositions des articles 1102 et suivants du code civil de :
-la mettre hors de cause ;
-débouter toute demandes formulées à son encontre.
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel article 10 ;
-condamner tout succombant à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens de la présente instance, ainsi que ceux afférents à l’instance de référé, distraits au profit de Maître Hervé BOULARD, avocat au barreau de Nice qui en fait l’avance sous sa due affirmation de droit.

Elle expose que :
-elle a, dans le cours des opérations expertales, pris une position de non garantie, fondée d’une part sur le fait que l’intervention de son assurée au titre de la reprise du plancher n’est pas démontrée, et d’autre part sur la mise en cause d’une activité non déclarée ;
-l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société [O] [T], dont seule la participation à des travaux de ravalement est acquise ;
-en outre, sa facture du 21 mars 2019 attesterait seulement de travaux structurels, activité non déclarée, et non de travaux principaux de maçonnerie entrant dans le champ des activités garanties auxquels se seraient adjoints des travaux complémentaires de renforcement du plancher ; -les travaux structurels ne pouvant qu’être qualifiés de principaux, sa garantie est exclue ;
-aucune réception formelle n’étant intervenue, le procès-verbal de réception, non daté, n’étant signé que par Monsieur [W], et la responsabilité du sous-traitant, exclusive de la garantie des constructeurs, ne pouvant être fondée que sur la preuve d’une faute qui en l’état n’est pas rapportée, la demande formulée par la société ABF Azur sur le fondement décennal est mal fondée.

Vu les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [K] [Y], notifiées par RPVA le 5 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 325 et suivant du code de procédure civile, 1240 et 1242 du code civil, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de :
-juger que le SDC 75 Tonner n’a pas respecté son obligation d’entretien des parties communes, entraînant de nombreux préjudices pour Monsieur [Y] ;
-juger que le SDC est responsable de ses préjudices ;
-juger que la société Azur Home Management a commis des fautes qui justifient pleinement la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle de syndic du copropriété.
En conséquence :
-condamner in solidum, le SDC et la société Azur Home Management à lui verser la somme de 23.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
-les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner in solidum, le SDC et la société Azur Home Management à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Audrey DELAS, sous sa due affirmation de droit.

Il expose que :
-il a, durant l’année 2016, entrepris des travaux de rénovation de son appartement ayant entraîné un affaissement de son plancher haut, ainsi qu’une fragilisation de la structure de l’immeuble ; les travaux de remise en état des parties communes pris en charge par le SDC ont été réceptionnés le 8 avril 2019 ;
-il est bien fondé, en l’état de sa qualité de propriétaire de l’appartement sous-jacent à celui de Madame [N], et des désordres qui l’affectent, en son intervention volontaire ;
-ayant été indemnisé par la société MMA du coût des travaux nécessaires à la remise en état de son bien, il n’a pu le réintégrer compte tenu de la carence du SDC ; en effet lesdits travaux sont subordonnés au confortement du plancher, partie commune, qui reste à réaliser ;
-le syndic voit sa responsabilité engagée, pour ne pas avoir alerté les copropriétaires sur la nécessité de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage, obligatoire au regard de l’ampleur des travaux, laquelle aurait assuré aux consorts [N]/[Y] une issue rapide et favorable de la situation en leur permettant de réintégrer leur appartement ; en outre il ne s’est pas saisi de la proposition transactionnelle de la société MMA, pourtant corrélées aux préconisations de l’expert judiciaire ;
-les premiers désordres sont étrangers à la présente instance, qui a pour objet l’inefficacité des travaux de reprise diligentés par le SDC, exclusivement imputable au SDC et au syndic ;
-compte tenu de leurs fautes, il a été contraint de prolonger son relogement dans un autre appartement pour un coût de 23.200 euros, qu’il évalue sur la base de 800 euros/mois sur une période de 29 mois ; enfin, il évoque un préjudice moral qu’il est fondé à voir réparer à hauteur de la somme de 5.000 euros.

Vu les conclusions en réplique de Madame [L] [S], notifiées par RPVA le 4 avril 2024,
aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 328 du code de procédure civile, de :
-la recevoir en son intervention volontaire ;
-rejeter les demandes tendant à voir homologuer le rapport d’expertise et la mise en œuvre des travaux préconisés par l’expert judiciaire, consistant à implanter un poteau porteur su sein de locaux du rez-de-chaussée lui appartenant ;
-condamner la partie demanderesse et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose que :
-étant propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée, elle justifie d’un intérêt légitime en son intervention volontaire ;
-Monsieur [C] a, parmi les deux solutions techniques qu’il a envisagées, retenu celle consistant dans l’implantation de poteaux verticaux prenant appui au sol, notamment au sein de ses parties privatives ;
-n’ayant jamais été appelée dans la cause, elle n’a participé à aucune des opérations d’expertise judiciaire qui se sont déroulées hors son contradictoire, et n’a pas donné son avis à l’expert sur les travaux à venir ;
-ce dernier n’ayant pas apprécié leurs conséquences matériels (emprise au sol, localisation, remise en état, dévalorisation du bien...etc) et immatériels (préjudice de jouissance pendant les travaux) dans le cadre de la défense de ses droits, elle s’oppose à leur mise en œuvre.

La S.E.L.A.R.L. GM, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Azur Bâtiment Façade, et Monsieur [W] n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, avec effet différé au 6 mars 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 19 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. GM, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Azur Bâtiment Façade, assignée à personne (acte remis à [G] [D]), et Monsieur [W], assigné à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

I. Sur les interventions volontaires :

Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».

En l’espèce, Madame [S] et Monsieur [Y] ayant chacun la qualité de copropriétaires au sein de la résidence 75 Tonner, et dont les appartements sont directement concernés par les désordres pour être situés respectivement au rez-de-chaussée et au 1er étage, justifient d’un intérêt légitime en leurs interventions volontaires qui, en conséquence, seront déclarées recevables.

II. Sur la réalité, la cause et la nature des désordres :

Il est constant que le litige a pour objet l’affaissement du plancher bas de l’appartement de Madame [N], sus-jacent aux lots de Monsieur [Y] et de Madame [S], survenu dans le courant de l’année 2016, et qui est réapparu postérieurement aux travaux de reprise mis en œuvre par le syndicat des copropriétaires.

L’expert judiciaire décrit commue suit la situation : « La déformation du plancher [N] est matérialisée par les fissures constatées dans le logement de Madame [N]. Ces fissures montrent une rupture des cloisons et un déchaussement du plancher. L’affaissement du plancher et de 3 cm environ, côté mur de refend de l’escalier. L’ampleur des fissures a entraîné des mesures conservatoires, prises par un courrier de la Mairie du 16 octobre 2019, et deux arrêtés de péril datant du 19 mars et du 30 juillet 2020, qui ont provoqué l’évacuation des appartements de Madame [N] et de Monsieur [Y], avec la mise en place d’étais de soutien de poutre et du corbeau métallique, en sous-face du plancher [N]. »

La réalité des désordres affectant l’appartement de Madame [N], non discutée par les parties, est ainsi acquise.

S’agissant de leurs causes, Monsieur [C] explique : « La déformation du plancher est matérialisée par les fissures constatées dans le logement de Madame [N]. Ces fissures montrent une rupture des cloisons et un fléchissement du plancher. La flexion du plancher est la conséquence :
-d’un défaut de support de la poutre de rives jumelées (300mm x 200mm), située le long du mur de refend de l’escalier (mur d’échiffre), supportées par une console métallique en porte à faux de 1,20m environ, fixée par deux chevilles chimiques dans le mur de séparation des deux logements de 2e étage ;
-la poutre de rive aurait dû être jumelée (deux unités de 290x100mm), pourtant préconisée dans l’étude du BEC Richaud ;
-le plancher de l’appartement [N] n’a pas été calé. Il existe des vides variant de 3 à 10cm. ».

S’agissant de la nature des désordres, il précise : « Les désordres entraînent un fléchissement des planchers de l’appartement de Madame [N] (plancher séparant les logements [Y] et [N]), avec une fissuration des cloisons et des murs de façade, avec le revêtement de sol en carrelage et la désolidarisation du bac à douche dans la salle de bains. Les désordres constatés compromettent la solidité. ».

En ce qui concerne la réception des travaux, le procès-verbal de réception sans réserve produit aux débats suscite des difficultés dès lors que :
-il n’est signé que par le maître d’œuvre, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été mandaté à cette fin par le SDC, et n’est pas daté, l’expert retenant la date du 8 avril 2019, sans expliciter ce choix, et certaines parties évoquant la date du 13 février 2019 qui correspond en réalité au principe de dimensionnement des poutres arrêté par le maître d’œuvre ;
-il n’est pas justifié d’une convocation régulière des locateurs d’ouvrage aux opérations de réception.

Dès lors, les conditions d’une réception expresse n’étant pas réunies, et en l’absence de demande de constatation d’une réception tacite ou tendant à voir prononcer une réception judiciaire, il y a lieu d’exclure la réception de l’ouvrage.

III. Sur les responsabilités :

A - En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires et son assureur :

Le syndicat des copropriétaires est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable de plein droit des dommages causés par un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, la victime n’ayant pas à établir de faute du syndicat. En effet, la responsabilité du syndicat est indépendante de faute.

Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant soit l’absence de tout lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué, soit une faute de la victime à l’origine des désordres, soit la faute d’un tiers, soit enfin l’existence d’un cas de force majeure.

Les parties s’accordent sur la nature de partie commune du plancher sinistré, et sur le fait que l’origine des désordres affectant le bien de Madame [N] a pour origine sa défaillance structurelle, à savoir son fléchissement issu de la suppression des cloisons sous-jacente.

Madame [N] conclut à la responsabilité de plein droit du SDC au visa du trouble anormal de voisinage qu’elle lui impute, et à sa garantie sur le fondement de l’article 14 suscité.

Ce dernier conteste cette analyse, en soutenant avoir fait réaliser des travaux propres à remédier aux désordres, lesquels se sont révélés inefficaces pour une cause qui lui est étrangère.

S’agissant du fondement de l’action, Madame [N] est mal fondée à évoquer à l’encontre du SDC la notion de trouble de voisinage.

En effet, s’il est généralement admis que le syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un tel trouble, l’inverse n’est pas vrai s’agissant d’une défaillance en partie commune, puisqu’il se réfère par essence aux conflits entre voisins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le litige ayant pour objet une partie commune qui est considérée comme appartenant indivisément à tous les copropriétaires.

Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne peut être perçu comme un voisin de Madame [N] au sens de l’article 1253 du code civil, qui ne peut lui opposer la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Toutefois, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les désordres étant en lien causal direct et exclusif avec la défaillance d’une partie commune, le SDC voit sa responsabilité engagée à l’encontre du copropriétaire victime, et ce indépendamment de ses appels en garantie qu’il est prématuré d’évoquer à ce stade.

En ce qui la concerne, la société Générali oppose une clause d’exclusion de garantie qui stipule sa non prise en charge des dommages et responsabilités relevant de l’assurance de construction obligatoire, et encore des frais engagés à l’occasion ou non d’un sinistre par la suppression d’un vice, d’un défaut ou d’une malfaçon pour des améliorations ou des modifications, y compris dans l’hypothèse ou elle aurait exigé les travaux.

Les désordres affectant l’appartement de Madame [N] ont pour origine exclusive la défaillance structurelle de son plancher bas, partie commune, procédant des travaux réalisés par Monsieur [Y], dont il ressort des conclusions expertales qu’elle n’a pas été résolue par la réparation mise en œuvre en 2019 sous la maîtrise d’ouvrage du SDC dès lors que le fléchissement déploré s’est poursuivi.

Il s’agit ainsi d’un seul et même sinistre dont la cause n’a pas été résolue par les travaux réparatoires réalisés de sorte que c’est indûment que la société d’assurance dénie sa garantie multirisque immeuble en évoquant sa non prise en charge des dommages et responsabilités issus desdits travaux.

En conséquence, le SDC et la société Générali seront condamnés in solidum à en réparer les conséquences dommageables, et cette dernière sera condamnée à le relever et garantie des condamnations prononcées à son encontre.

B - Sur la responsabilité du syndic :

Le syndic est responsable à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, peu important que sa responsabilité soit engagée contractuellement envers le syndicat.

Cette responsabilité suppose nécessairement qu’une faute causale d’un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.

En l’espèce, il est fait grief au syndic de ne pas avoir saisi l’assemblée générale du principe/détail des travaux litigieux, du choix de l’entreprise chargée de les réaliser et du maître d’œuvre qui plus est radié au jour de sa proposition de mission du 17 janvier 2019, locateurs d’ouvrage dont au surplus il n’a ni sollicité les attestations d’assurance, ni vérifié leur respect des préconisations expertales.
Il est constant que lors de l’assemblée générale du 7 mars 2019, les travaux litigieux ont fait l’objet du point d’information ainsi détaillés : « Suite aux opérations d’expertise en 2

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