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TJ 31555, 16 janv. 2026, RG 25/02086


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Date
16/01/2026
Numéro
25/02086
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
697156b7cdc6046d472b1ff3

Texte de la décision

3,271 caractères

N° RG 25/02086 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUCU

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02086 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUCU
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jean IGLESIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026

DEMANDEUR

M. [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [V] [F], demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2025 ayant désigné Madame [S] [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00747 (MI 25/00001057).

Puis, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [F], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où le demandeur ne verse au débat aucune pièce justificative permettant de vérifier que l’E.U.R.L [F] fait l’objet d’une procédure de dissolution mais également que Monsieur [V] [F] est le gérant de cette entreprise, il n’y a pas d’intérêt à rendre commun le jugement à ce dernier.

Par conséquent, l’appel en cause n’est pas justifié.

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [N] [Z], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetons la demande d’appel en cause de Monsieur [N] [Z],

Condamnons le demandeur, Monsieur [N] [Z], aux dépens de l’instance,

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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