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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-16.614


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-16.614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-16.614
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6971c9cfcdc6046d47350e36

Texte de la décision

3,077 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° E 24-16.614

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ la société Elite Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Gibraltar),

2°/ M. [I] [V], domicilié [Adresse 3] (Gibraltar), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Elite insurance company limited,

3°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Elite insurance company limited,

ont formé le pourvoi n° E 24-16.614 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [G] [M], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société de la Minoterie Jean Gaulin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Elite Insurance Company Limited, de M. [V] et de M. [R], de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, représentée par M. [M], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elite Insurance Company Limited, M. [V] et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elite Insurance Company Limited, M. [V] et M. [R] et les condamne à payer à la société MJ Synergie, représentée par M. [M], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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