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CA Aix Provence, 21 janv. 2026, RG 22/07461


Vérifier : CA Aix Provence, 21 janv. 2026, RG 22/07461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
22/07461
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
other
Id
697269dacdc6046d4751908d

Texte de la décision

2,456 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/07461 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOOG

Ordonnance n° 2026/M26

S.A.S. GLB ET B TRADING prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

Société SARL S2L TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal

Me [J] [X] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S2L TRANSPORT

Représentant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,

Vu l'appel interjeté parla S.A.S. GLB ET B TRADING, à l'encontre du jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN contre :

S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD

S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE

S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS

Vu le courrier du conseil de la S.A.S. GLB ET B TRADING du 16 janvier 2026,

Vu l'extrait Kbis de la S.A.S. GLB ET B TRADING mentionnant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 10 décembre 2024,

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,

Il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'interruption de l'instance ;

-2-

IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce pour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;

DISONS qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle.

Fait à [Localité 3], le 21 janvier 2026

La greffière, La magistrat de la mise en état,

- copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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