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TJ 77284, 24 nov. 2025, RG 24/01013


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Date
24/11/2025
Numéro
24/01013
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6972cb99cdc6046d475d7479

Texte de la décision

2,609 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 24 Novembre 2025

Affaire :N° RG 24/01013 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZLB

N° de minute : 25/851

Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me ROUANET

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [7] [Localité 10] [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[4]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [C] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 Novembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024, l’ASSOCIATION [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux du 15 avril 2024.

Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et de travail indemnisés par la
[4] dit ci-après la [6].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 Novembre 2025 à laquelle xa et la xb était présents.

Par courriel en date du 20 novemvre 2025, le conseil de l’ASSOCIATION [8] a indiqué se désister de sa demande, la [5] ayant fait droit à ses demandes.

A l’audience la [4], a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, l’ASSOCIATION [8], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’ASSOCIATION [8], se désiste de sa demande à l'encontre de xb et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION [8], aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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