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TJ 14118, 20 janv. 2026, RG 25/01877


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Date
20/01/2026
Numéro
25/01877
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6972df20cdc6046d475e84ef

Texte de la décision

2,886 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01877 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIKV
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D], [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de Caen

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T], [O], [B] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de Caen

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 13 Janvier 2026
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de Amandine PETIT, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée au 20 JANVIER 2026
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sophie POUSSIN - 100
- Me Anthony MOTTAIS - 81

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :

M. [D], [M] [V]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Calvados),

et de

Mme [T], [O], [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (Calvados),

mariés à [Localité 9] (Calvados) le [Date mariage 2] 2004,

en application de l’article 237 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

CONSTATE que l’épouse ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er juillet 2022,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,

CONDAMNE M. [D] [V] et Mme [T] [R] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,

DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[F] [X] [J] [H]

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