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CA Versailles, 22 janv. 2026, RG 25/03401


Vérifier : CA Versailles, 22 janv. 2026, RG 25/03401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/03401
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
other
Id
69730f54cdc6046d4761ab85

Texte de la décision

2,584 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Charlotte MASQUART, conseillère ,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, greffière

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026

N° RG 25/03401 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRGB

S.A.S. [7]

C/

[5]

Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 07 Février 2025

N° RG : 24/01872

Copie certifiée conforme

à :

- SAS [7]

- Me Théo RENAUDIE

- [6] 78

Notifiée le :

Madame Charlotte MASQUART, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du treize Janvier deux mille vingt six

dans l'affaire opposant :

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421 substitué par Me Kamar-éric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222

APPELANTE

à :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [O] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

La S.A.S. [7] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 07 Février 2025 dans le litige l'opposant à la [5].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte MASQUART, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière

La greffière La conseillère

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