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TJ 77284, 15 janv. 2026, RG 24/03971


Vérifier : TJ 77284, 15 janv. 2026, RG 24/03971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24/03971
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
69731d56cdc6046d47640035

Texte de la décision

4,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[U] [C]

C/

[I], [O] [V] épouse [C]

N° RG 24/03971 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAP

Nac :20L

Minute : 26/99

NOTIFICATION LE : 15/01/2026

à
1FE Me Vanessa CALAMARI
1FE Me Camille ZURETTI
1 copie dossier

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par : Maître Vanessa CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [I], [O] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4528 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

Représentée par : Maître Camille ZURETTI, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 15 Janvier 2026

Greffier : Cyril BERNARD,

Date de l'ordonnance de clôture : 28 avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Marc JOLIBOIS, Greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Cyril BERNARD, greffier stagiaire, lors de l’audience et Marc JOLIBOIS, greffier, lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 11 septembre 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 17 avril 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE)

et Madame [I], [O] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

REJETTE la demande de l’époux tendant à voir constater l’application du régime matrimonial ivoirien de séparation de biens ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 11 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [I] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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