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CA Toulouse, 22 janv. 2026, RG 25/01819


Vérifier : CA Toulouse, 22 janv. 2026, RG 25/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/01819
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
69731f87cdc6046d47642266

Texte de la décision

5,843 caractères

22/01/2026

ARRÊT N° 28/2026

N° RG 25/01819 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBVC

EV/KM

Décision déférée du 14 Avril 2025 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 23] (25/00147)

[V]

[H] [Y] veuve [G]

C/

[25]

S.A. [29]

EDF SERVICE CLIENT

[26]

CA CONSUMER FINANCE

TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI

Organisme [22]

[28]

S.A. [35]

SYNERGIE

IQERA SERVICES POUR [34]

NEUILLY CONTENTIEUX

APPEL IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [H] [Y] veuve [G]

[Adresse 11]

[Localité 15]

comparante en personne

INTIMES

[25]

SERVICE RELATION CLIENT

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [29]

[20]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

[Adresse 36]

[Localité 13]

non comparante

[26]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[24]

[Adresse 27]

[Localité 14]

non comparante

TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI

[20]

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante

[22]

CENTRE DE RECEPTION

[Adresse 37]

[Localité 18]

non comparante

[28]

[21]

[Adresse 38]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [35]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 32]

[Localité 3]

non comparante

SYNERGIE

POUR [29]

[Adresse 31]

[Localité 10]

non comparante

IQERA SERVICES POUR [33] SERVICE CLIENT

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

NEUILLY CONTENTIEUX

POUR [26]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [Y] veuve [G] a saisi la [30] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 26 septembre 2024.

Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures.

La débitrice a contesté les mesures.

Par jugement du 14 avril 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré recevable le recours de la débitrice,

- fixer des mesures de désendettement sur la base d'une mensualité de 915,98 € et de 15 mensualités de 1307,85 €,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 avril 2025 adressée au tribunal judiciaire d'Albi, la débitrice a écrit aux fins d'interjeter appel de cette décision notifiée selon accusé de réception signé 15 avril 2025 avec le courrier portant information des modalités d'appel, l'article 932 du code de procédure civile étant rappelé in extenso.

Par courrier du 29 avril 2025, le greffe de la juridiction lui a rappelé que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification par déclaration selon courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Toulouse.

Cependant, la débitrice n'a adressé aucun courrier à la cour d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025.

La débitrice, a comparu et exposé sa situation financière, il lui a été demandé de présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. Elle a relevé que la cour avait été informée de celui-ci.

Les créanciers,quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief.

L'article R.713-7 du code la consommation dispose que le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.

En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.

En l'espèce, ces dispositions ont été rappelées sur le courrier de notification du jugement du 14 avril 2025, reçu par Mme [Y] veuve [G] qui a signé l'accusé de réception le 15 avril 2025. Il ressort des pièces de la procédure qu'elle a cependant formé appel par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Albi et non à celui de la cour d'appel de Toulouse, de sorte que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 29 avril 2025 par Mme [H] [Y] veuve [G] à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 23],

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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