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TJ 33063, 14 janv. 2026, RG 25/01130


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Date
14/01/2026
Numéro
25/01130
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69731f98cdc6046d4764236a

Texte de la décision

2,357 caractères

88R


14 janvier 2026


AFFAIRE :

[M] [V], [K] [V]

C/

[11]


N° RG 25/01130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SDF


CCC délivrées
à :

[11]


Copie exécutoire délivrée
à :

Mme [M] [V]

M. [K] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Jugement du 14 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [C] RENARD, Présidente,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 03 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

Partie demanderesse :

Enfant : [V] [Z]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, en personne

Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, en personne

ET

N° RG 25/01130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SDF

Partie défenderesse :

[11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

FAIT DROIT au recours de Mme [M] [V] et M. [K] [V] à l’encontre de la décision du 19 mai 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [7],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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