TJ 77284, 17 nov. 2025, RG 24/00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00659 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUNU
N° de minute : 25/00819
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] (décédé le 27 août 2025)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [F] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 novembre 2025,
Par requête en date du 12 août 2024 adressée au greffe du pôle social ,
Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision du 25 juillet 2025 de la [5] lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement,.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 novembre 2025 à laquelle Monsieur [C] [U] non présent quant à la [8] elle était représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 13 septembre 2024 Monsieur [L] [U] fils du défunt a déclaré se désister de sa demande.
La [Adresse 6] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [L] [U] fils du défunt est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [L] [U] fils du défunt se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] fils du défunt aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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