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TJ 77284, 17 nov. 2025, RG 24/00659


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Date
17/11/2025
Numéro
24/00659
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69732205cdc6046d47644cd3

Texte de la décision

2,636 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 17 novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00659 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUNU

N° de minute : 25/00819

Notification

Le:

A:

1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] (décédé le 27 août 2025)
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDERESSE

[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [V] [F] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 novembre 2025,


Par requête en date du 12 août 2024 adressée au greffe du pôle social ,
Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision du 25 juillet 2025 de la [5] lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement,.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 novembre 2025 à laquelle Monsieur [C] [U] non présent quant à la [8] elle était représentée par son agent audiencier.

Par courriel du 13 septembre 2024 Monsieur [L] [U] fils du défunt a déclaré se désister de sa demande.

La [Adresse 6] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [L] [U] fils du défunt est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [L] [U] fils du défunt se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [L] [U] fils du défunt aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Diara DIEME Etienne LAURET

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