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CA Riom, 22 janv. 2026, RG 25/01193


Vérifier : CA Riom, 22 janv. 2026, RG 25/01193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/01193
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
697328a9cdc6046d4764cae0

Texte de la décision

2,599 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 22 Janvier 2026

N° RG 25/01193 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMK2

Appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac, décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00013

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

M. [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT défendeur à l'incident

E T :

S.A. ENEDIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 décembre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Aurillac entre la SA Enedis d'une part et M. [F] [O] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2025 par M. [O] ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié le 8 octobre 2025 à l'appelant ;

Vu l'absence d'observations des parties.

L'affaire a été appelée à l'audience le 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motivation :

Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce la déclaration d'appel ayant été notifiée par RPVA le 1er juillet 2025 M. [O] avait jusqu'au 1er octobre 2025 pour conclure.

En l'absence de conclusions notifiées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Aurillac ;

Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

Condamnons M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Magistrat

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