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TJ 77284, 14 janv. 2026, RG 26/00257


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Date
14/01/2026
Numéro
26/00257
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
697335b9cdc6046d4765d284

Texte de la décision

3,404 caractères

- N° RG 26/00257 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 26/00257 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7K - Mme [M] [G] [N]
Ordonnance du 14 janvier 2026
Minute n°26/44

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [F] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [M] [G] [N]
née le 13 Octobre 1991, demeurant 53 rue de la crèche - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,

MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR : UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [M] [G] [N],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 14 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [M] [G] [N], reçue et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026 à 15H19,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 14 janvier 2026 à 15H19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [M] [G] [N] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 6 janvier 2026 à 15 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 11 janvier 2026 à 16 heures 30 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 13 janvier 2026 à 14 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 6 janvier 2026 à 15 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [M] [G] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [M] [G] [N],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 16h32,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [M] [G] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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