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CA Paris, 22 janv. 2026, RG 23/00243


Vérifier : CA Paris, 22 janv. 2026, RG 23/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
23/00243
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
69734a8ccdc6046d4767a0cf

Texte de la décision

5,936 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE4U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité d'Etampes - RG n° 11-23-000079

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 32]

[Adresse 8]

[Adresse 20]

[Localité 17]

comparant en personne

INTIMÉS

SIP [Localité 30]

[Adresse 4]

[Localité 16]

non comparante

[29]

[Adresse 3]

[Adresse 28]

[Localité 10]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [31]

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[21]

Chez [Localité 33] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 18]

non comparante

HOIST FINANCE AB

Service Surendettement

[Adresse 35]

[Localité 9]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[19]

[Adresse 22]

[Localité 14]

non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 13]

non comparante

[25]

[Adresse 15]

[Adresse 23]

[Localité 6]

non comparant

[26]

[Adresse 11]

[Adresse 27]

[Localité 12]

Ayant pour conseil Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE, absente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [Y] a saisi la [24] le 20 septembre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 octobre 2022.

Par décision en date du 18 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de remboursement de 378 euros, avec un effacement du solde à l'issue de la période.

Par courrier en date du 15 février 2023, M. [Y] a contesté les mesures imposées, sollicitant une révision à la baisse de ses mensualités de remboursement ainsi que l'effacement de la créance du [34][Localité 30].

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré recevable le recours mais a déclaré M. [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge de l'État.

Le juge a relevé que le débiteur ne remplissait pas les trois conditions cumulatives édictées par l'article L.711-2 du code de la consommation, dès lors qu'il avait déposé un dossier de surendettement avec une carte d'identité portugaise.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [Y] le 31 mai 2023.

Par lettre datée du 12 juin 2023, envoyée le 14 juin 2023 puis le 29 juillet 2023 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 août 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement. La procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 23/00243. M. [Y] avait préalablement interjeté appel devant la juridiction de première instance.

Par ordonnance du 02 mai 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/00243 et 23/00269 ont été jointes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison d'une panne générale d'électricité ayant empêché la tenue des audiences à la cour d'appel de Paris.

Par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2025, le [34][Localité 30] indique que le montant de sa créance est de 13 785,20 euros.

A l'audience du 25 novembre 2025, M. [Y] est présent et explique ne pas comprendre sa convocation car il a depuis déposé un nouveau dossier de surendettement avec un plan qu'il commencera à exécuter au mois de février 2026. Il se désiste de son appel.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués ayant tous réceptionné leurs convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de M. [U] [Y],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité d'Etampes,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [U] [Y],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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