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CA Nimes, 15 janv. 2026, RG 25/01945


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Date
15/01/2026
Numéro
25/01945
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
Id
69735795cdc6046d4768aac3

Texte de la décision

8,123 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTS5

G.G

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 15]

22 mai 2025 RG :24/00073

[C]

[S]

C/

[V]

[R] ÉPOUSE [V]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 15] en date du 22 Mai 2025, N°24/00073

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [H] [C]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] PORTUGAL

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me François GIRAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [P] [S]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me François GIRAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

M. [I] [V]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16]

au domicile de Me HARNIST, [Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [J] [R] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]

au domicile de Me HARNIST, [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

ordonnance n° 25/054 du 25 juin 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 28 juin 2024 par Maître [T] [O] commissaire de justice à [Localité 15], publié le 19 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2024 S n° 106 rectifié, les époux [V] ont saisi 2 immeubles appartenant aux époux [C] et situés:

-à [Adresse 20], cadastré section BT n° [Cadastre 12],

-à [Localité 18] (30), les lots de copropriété n° 1,2,4,5, dans un ensemble immobilier [Adresse 11] cadastré section AC n°[Cadastre 10].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 août 2024 par le service de publicité foncière de [Localité 15].

Par acte en date du 16 octobre 2024 dénoncée par acte en date du 17 octobre suivant à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance (ci-après CEP) du LANGUEDOC-ROUSILLON créancier inscrit au jour de la publication du commandement, les époux [V] ont assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES les époux [C].

Le cahier des conditions de vla vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2024.

Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment :

-Débouté les époux [C] de leurs demandes de nullité de l'assignation et du commandement de payer valant saisie,

-Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière,

-Retenu la créance des époux [V] pour une somme de 307.074,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme en principal,

-Débouté les époux [C] de leur demande de vente amiable,

-Débouté les époux [C] de leur demande de cantonnement de la saisie au seul bien de [Localité 19],,

-Ordonné la vente forcée des biens saisis.

-Débouté les époux [C] de leur demande de fixation de la mise à prix du bien de [Localité 19] au prix de 450.000 euros.

Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement le 17 juin 2025.

Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le présiodent de chambre délégué a autorisé les époux [C] à assigner à jour fixe devant la cour les époux [V].

Par acte en date du 17 juillet 2025, les époux [C] ont assigné à jour fixe devant la cour les époux [V].

Par écritures signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, les époux [C] concluent à la recevabilité de leur appel, et demandent à la cour à titre subsidiaire de condamner les époux [V] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice, au fond à l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :

-prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation à l'audience d'orientation,

-à titre subsidiaire,

°dire que les intérêts au taux légal ne constituent pas une créance liquide et exigible et fixer la créance à la somme de 231.613,48 euros,

°autoriser la vente amiable de l'immeuble de [Localité 19] au prix de 450.000 euros,

-plus subsidiairement, limiter la vente sur adjudication au bien de [Localité 19] avec fixation de son prix de vente à 450.000 euros.

Ils soutiennent notamment que la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON n'avait pas formalisé sa constitution d'avocat lors de la procédure de 1ère instance, que la fin de non recevoir soulevée 2 jouirs avant l'audience devant la cour est dilatoire et leur occasionne un préjudice.

Par écritures déposées le 13 novembre 2025, les époux [V] concluent à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure ou les appelants n'ont pas intimé la SA CEP LANGUEDOC-ROUSSILLON créancier inscrit, à la confirmation du jugement déféré et au débouté des époux [C], et demandent reconventionnellement à la cour de :

-renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure,

-condamner les époux [C] à leur payer une indemnité de procédure de 5000 euros.

SUR CE

Au terme de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties,...l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Il est constant qu'en matière de procédure de saisie-immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût il limité à la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, la SA CEP LANGUEDOC-ROUSSILLON créancier inscrit au jour de la publication du commandement et qui a constitué avocat devant le 1er juge au vu de l'acte de constitution du 11 décembre 2024 versé aux débats par les époux [V], n'a pas été intimée en cause d'appel par les époux [C].

L'appel est donc irrecevable.

Les époux [C] ne sont pas fondés à soulever le caractère dilatoire de la fin de non recevoir invoquée par les intimés, alors que le moyen d'irrecevabilité est d'ordre public.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Les époux [C] partie succombant, seront condamnés à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et définitif,

Déclare l'appel des époux [C] irrecevable,

Déboute les époux [C] de leur demande de dommages intérêts,

Condamne les époux [C] aux dépens,

Les condamne à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 2000 euros,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 15] pour la poursuite de la procédure de vente par adjudication. ,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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