CA Nimes, 22 janv. 2026, RG 24/03599
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03599 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMMQ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
31 octobre 2024
RG :24/00133
Société [10]
C/
[8]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
- Me BONTOUX
- La [7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 31 Octobre 2024, N°24/00133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l'audience
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [U] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE
La SAS [9] a relevé appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas dans le litige qui l'oppose à la [6].
MOTIFS
La SAS [9] s'est désistée de son appel par courrier adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 07 novembre 2025 ;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
L'intimée n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS [9] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante, sauf meilleurs accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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