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CA Nimes, 22 janv. 2026, RG 24/03357


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Date
22/01/2026
Numéro
24/03357
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
69735fcccdc6046d476955c6

Texte de la décision

2,519 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03357 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLT2

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

19 septembre 2024

RG :23/00239

[5]

C/

SA [6]

Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :

- La [4]

- Me LAMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DE RADIATION U 22 JANVIER 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 19 Septembre 2024, N°23/00239

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[5]

Service AT/MP

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante ni représentée, valablement convoquée

INTIMÉE :

SA [6]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me GANOZZI Lola

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La [5] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 7] dans le litige qui l'oppose à SA [6].

MOTIFS

L'appelante n'étant ni présente ni représentée à l'audience, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,

DIT qu'elle pourra être réinscrite à l'initiative d'une des parties.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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