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CA Lyon, 21 janv. 2026, RG 26/00501


Vérifier : CA Lyon, 21 janv. 2026, RG 26/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
26/00501
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6973755bcdc6046d476b4b73

Texte de la décision

3,847 caractères

N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXFH

Nom du ressortissant :

[L]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 JANVIER 2026 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général

ET

INTIME :

M. [O] [L]

né le 09 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2

Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 20 janvier 2026 à 17 heures 49 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 06 qui a rejeté la requête de la préfecture et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [O] [L],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré être sans domicile fixe outre le fait que son comportement représente une menace grave pour l'ordre public pour avoir été condamné récemment soit le 05 juin 2025 à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence et vols aggravés ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens et s'est vu infliger la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour 3 ans ;

Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [L] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [O] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 22 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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