Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 22 janv. 2026, RG 23/03366


Vérifier : CA Grenoble, 22 janv. 2026, RG 23/03366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
23/03366
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Type
ordonnance
Id
69737d8dcdc6046d476c44ae

Texte de la décision

2,372 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/03366

N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Y

Chambre sociale

Section prud'homale

Copie délivrée

le :

à :

la SELAS [5]

la SELARL [6] MURIDI

ORDONNANCE D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU JEUDI 22 JANVIER 2026

Appel d'un jugement (N° RG F 21/00269)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 04 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023

Vu la procédure entre :

Organisme [8] prise en la personne de son représentant en exercice en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble

Et

Madame [N] [X]

née le 11 Mai 1980 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble

Comité d'établissement [10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de Grenoble

Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03366 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Y ;

Attendu que Me [F] [T], représentant le comité d'établissement ([9]) de la [7], a cessé ses fonctions d'avocat sans qu'un avocat ne se soit constitué en remplacement.

L'instance se trouve dès lors interrompue en application des articles 369 et suivant du code de procédure civile.

Les parties disposent, en vertu de l'article 376 du Code de procédure civile, d'un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance pour accomplir des dilligences en vue de permettre une reprise d'instance.

A l'issue de ce délai, si aucune formalité n'a été accomplie par les parties en vue de la reprise d'instance, l'affaire sera radiée.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

Constatons l'interruption d'instance ;

Invitons les parties à entreprendre les diligences en vue de la reprise de l'instance dans un délai de 2 mois à compter de cette décision, à peine de radiation ;

Réservons les dépens.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.