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CA Douai, 22 janv. 2026, RG 25/04438


Vérifier : CA Douai, 22 janv. 2026, RG 25/04438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/04438
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
arret
Id
69738100cdc6046d476c9368

Texte de la décision

2,175 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 22/01/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/04438 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYB

Jugement (N° 24/00010) rendu le 27 Juin 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille

APPELANTS

Monsieur [F] [Z]

né le 16 Octobre 1953 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [Y] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marianne Gabry, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur [F] [D]

né le 01 Janvier 1963 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [U] [D]

né le 01 Décembre 1981 à [Localité 13] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [O] [J] veuve [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

EARL [D] - Monsieur [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2026

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants ont déclaré se désister de leur appel ; que ce désistement ne contient aucune réserve ; qu'il n'a été formé ni demande, ni appel incident;

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en appel ;

Le greffier

Le président

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