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TJ 31555, 11 sept. 2025, RG 23/01327


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Date
11/09/2025
Numéro
23/01327
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6973826fcdc6046d476d0278

Texte de la décision

8,311 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01327 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQR3
AFFAIRE : [H] [S] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [S] a formé, le 24/04/2023, une demande d'attribution de pension d'invalidité.

Par avis du 16/06/2023, le Docteur [A], Médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, a estimé que l'assuré ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et/ou de gain.

En conséquence, un refus médical d'attribution de pension d'invalidité était notifié à Monsieur [S].

Contestant cette décision, Monsieur [S] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.

Par décision explicite du 21/09/2023, la CMRA a rejeté la demande en l'absence d'arguments médicaux supplémentaires étayant le recours.

Monsieur [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 juin 2025.

Monsieur [H] [S], présent, sollicite du tribunal qu'une consultation médicale soit ordonnée et qu'il lui soit octroyé le bénéfice d'une pension d'invalidité correspondant à sa situation.

La CPAM, régulièrement dispensée de comparution, sollicite du tribunal de :

- confirmer la décision de refus médical d'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 24/04/2023 ;

- confirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable en ce quil confirme la décision refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 24/04/2023 ;

- constater que monsieur [S] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3 à la date du 24/04/2023 ;

- débouter monsieur [S] l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [C].

La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

1. Sur la pension d'invalidité

L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) "

Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.

Conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Selon l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "

*

En l'espèce, le médecin consultant à l'audience, le docteur [C] a estimé que le demandeur avait droit à une pension d'invalidité de première catégorie.

Au soutien de cette évaluation, le docteur [C] a notamment relevé la perte du grip total de sa main droite qui est son membre dominant et une distance paume/pouce de 5cm.
Il estime que monsieur [S] est en droit de percevoir une pension d'invalidité de première catégorie sans que les éléments développés par la CPAM y fassent obstacle.

Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.

Le demandeur doit ainsi bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1, correspondante à la réalité de sa situation.

2. Sur les mesures accessoires

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale au regard de la nature et de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que monsieur [H] [S] doit être classé en catégorie 1 des invalides à compter du 24/04/2023 ;

ORDONNE à caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de liquider les droits de monsieur [H] [S] en tenant compte de son classement en catégorie 1 des invalides à compter du 24/04/2023 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux éventuels dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toute autre demande des parties.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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